CETATEXT000007544563 J5XLX1989X10X0000000182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/45/CETATEXT000007544563.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 10 octobre 1989, 89NC00182, inédit au recueil Lebon 1989-10-10 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00182 Plein contentieux fiscal C BONNAUD FRAYSSE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 juillet et 3 septembre 1987 sous le numéro 89738, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00182, présentés par Mme Joëlle X..., demeurant ..., tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 12 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande en réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1983, dans les rôles de la commune de GRANDE-SYNTHE ; Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impots ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 26 septembre 1989 : - le rapport de Monsieur BONNAUD , conseiller, - et les conclusions de Madame FRAYSSE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts "
- ... sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune sur les revenus perçus par chacune d'elles ...
- chacun des époux est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé pendant l'année de son mariage jusqu'à la date de celui-ci" ; que, selon l'article 196 bis du même code, "
- La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. ...
- Par dérogation aux dispositions du 1, pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année où il y a lieu à imposition distincte dans les cas définis aux 4 et 5 de l'article 6, la situation et les charges de famille à retenir sont celles existant au début de la période d'imposition distincte, ou celles de la fin de la même période si elles sont plus favorables ..." ; Considérant qu'en application de ces dispositions et de celles de l'article 194 du C.G.I. relatives au nombre de parts à prendre en considération, le service des impôts a retenu une seule part pour le calcul de l'impôt sur le revenu mis à la charge de la requérante au titre de la période du 1er janvier au 3 novembre 1983, date de son mariage avec M. X... ; que si Mme X... fait valoir que, pendant cette période, elle vivait en concubinage avec son futur mari et subvenait à ses besoins alors qu'il était sans emploi et sans ressources, ces circonstances ne permettent pas de regarder ce dernier comme ayant été à sa charge au sens des dispositions des articles 196 et 196 bis du C.G.I. ; qu'en outre, la requérante ne saurait utilement invoquer, devant le juge de l'impôt, les difficultés d'ordre familial et financier qu'elle rencontrerait ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 12 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1983 ;Article 1 : La requête de Mme Joëlle X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL CGI 6, 196 bis, 194, 196