CETATEXT000007544578 J4XLX2006X06X000000501021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/45/CETATEXT000007544578.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 8 juin 2006, 05NT01021, inédit au recueil Lebon 2006-06-08 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01021 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. CADENAT HERVE M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2005, présentée pour Mme Denise X, demeurant ..., par la SCP Corvest ; Mme Denise X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-489 du 24 juin 2005 du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes, en tant que l'article 1er de ladite ordonnance a limité à 9 377,55 euros la provision que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation des préjudices résultant de l'intervention subie le 6 septembre 1999 à l'hôpital d'instruction des armées Clermont-Tonnerre à Brest ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 150 000 euros ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ; Considérant que Mme X, qui présente depuis sa naissance une luxation congénitale des deux hanches, a subi le 6 septembre 1999 à l'hôpital d'instruction des armées Clermont-Tonnerre à Brest une intervention pour le remplacement de sa prothèse de hanche gauche ; qu'une fracture du fémur est survenue en cours d'opération, compliquée d'une pseudarthrose, d'un raccourcissement du membre inférieur gauche, de douleurs et d'une raideur importante ; qu'insatisfaite de l'offre amiable d'indemnisation du ministre de la défense à hauteur de 7 622,45 euros, somme mandatée le 23 avril 2003, l'intéressée a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à lui verser une provision ; que, par ordonnance du 24 juin 2005, le juge des référés a considéré que l'Etat avait commis une faute, dès lors que Mme X n'avait pas été informée des complications de l'opération dont la survenue était en relation avec le fait que les techniques opératoires n'avaient pas été utilisées et que ce défaut d'information avait entraîné pour elle la perte d'une chance de se soustraire aux complications qui se sont finalement réalisées ; qu'il a, d'une part, condamné l'Etat à payer à Mme X une somme provisionnelle de 9 377,55 euros, d'autre part, rejeté les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Nord Finistère ; Sur la créance de la CPAM du Nord Finistère : Considérant que si la caisse demande, dans sa dernière notification de débours datée du 19 octobre 2005, le remboursement des arrérages de la rente versée à son assurée et du capital représentatif des arrérages à échoir en les ramenant à des montants correspondants au taux de 18 % imputable à l'intervention du 6 septembre 1999, elle n'indique pas le mode de calcul utilisé pour aboutir aux sommes indiquées ; que le montant de cet élément de sa créance ne peut ainsi être regardé comme n'étant pas sérieusement contestable ; Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction que la CPAM du Nord Finistère a exposé des indemnités journalières versées du 1er mai au 10 juin 2000, des frais d'hospitalisation, des frais médicaux et pharmaceutiques, de massage, des actes de radiologie, de kinésithérapie, de soins infirmiers et de transport ; que ces débours sont en relation avec les complications de l'intervention du 6 septembre 1999 subies par Mme X ; que leur montant total de 35 098,77 euros n'est pas davantage contestable, ni d'ailleurs contesté par le ministre ; qu'il ressort des motifs de l'ordonnance attaquée, non critiquée sur ce point, que le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a fixé aux deux tiers la fraction des différents chefs de préjudice subis par Mme X réparant le préjudice résultant pour elle de la perte de chance de se soustraire au risque dont elle n'a pas été informée par l'hôpital d'instruction des armées Clermont-Tonnerre ; qu'il y a donc lieu de condamner l'Etat à verser à la CPAM du Nord Finistère une provision de 23 399,18 euros, qui portera intérêts à compter du 9 avril 2005, date de réception de sa demande devant le Tribunal administratif de Rennes, à laquelle s'ajoutera une somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par le dernier alinéa de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; Sur la créance de Mme X : Considérant que, compte tenu de la réfaction susmentionnée retenue par le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes, celui-ci a évalué l'ensemble des préjudices résultant pour Mme X de la perte de chance de se soustraire au risque dont elle n'a pas été informée par l'hôpital d'instruction des armées Clermont-Tonnerre, à la somme de 48 000 euros dont 17 000 euros au titre de ses préjudices personnels, en y incluant les troubles de toute nature résultant d'une incapacité permanente partielle de 18 %, des souffrances physiques évaluées à 4,5 sur une échelle de 7, un préjudice esthétique évalué à 3 sur la même échelle, un préjudice sexuel partiellement imputable à l'intervention du 6 septembre 1999 et un préjudice d'agrément ; qu'il a au contraire estimé que Mme X n'établissait pas être dans l'incapacité absolue de travailler et ne justifiait ni de la réalité, ni du montant de l'achat d'un véhicule adapté à son handicap, ainsi que de l'assistance à l'expertise invoquée et que ces éléments de sa créance étaient sérieusement contestés par le ministre de la défense ; que si Mme X entend justifier de la réalité de ces deux chefs de préjudice résultant de son inaptitude actuelle à toute activité professionnelle, tenant à l'achat d'une automobile équipée d'un changement de vitesses automatique adapté à son handicap, ainsi que des frais acquittés et futurs de pédicurie, non relevés par le premier juge, l'indemnisation qui lui serait allouée le cas échéant à ces différents titres réparerait l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; que la créance de la CPAM du Nord Finistère dont le montant ne peut être déterminé avec certitude, devant ainsi, en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article L.3761 du code de la sécurité sociale, s'imputer sur cette part d'indemnité, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la créance qu'elle détiendrait sur l'Etat ne serait pas sur ce point sérieusement contestable ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, c'est à bon droit que le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a limité le montant de la provision accordée à la part personnelle de son préjudice propre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CPAM du Nord Finistère est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a rejeté l'intégralité de ses conclusions ; qu'en revanche, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'il a limité à 17 000 euros la provision que l'Etat a été condamné à lui payer ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'Etat à payer à la CPAM du Nord Finistère la somme de 800 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Nord Finistère une somme provisionnelle de 23 399,18 euros (vingt-trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf euros et dix-huit centimes), outre une somme de 760 euros (sept cent soixante euros) au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par le dernier alinéa de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale. La somme de 23 399,18 euros (vingt-trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf euros et dix-huit centimes) portera intérêts à compter du 9 avril 2005. Article 3 : L'ordonnance du 24 juin 2005 du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes est réformée en ce qu'elle a de contraire à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : L'Etat versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Nord Finistère une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Denise X, à la caisse primaire d'assurance maladie du Nord Finistère et au ministre de la défense. 1 N° 05NT01021 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.