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01NT01993

CETATEXT000007544582 J4XLX2005X09X000000101993 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/45/CETATEXT000007544582.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 28 septembre 2005, 01NT01993, inédit au recueil Lebon 2005-09-28 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT01993 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI ROSSINYOL M. Etienne GRANGE M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2001, présentée pour M. Bayram X, demeurant ..., par Me Rossinyol, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-2480 du 18 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1995 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 août 2005 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : ... 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en qualité de redevables des taxes... ; que l'administration ne peut être regardée, en l'absence de disposition législative en ce sens, comme tenue d'adresser au redevable une mise en demeure avant de procéder à son imposition à la taxe sur la valeur ajoutée par voie de taxation d'office pour défaut de déclaration du chiffre d'affaires passible de cette taxe ; Considérant qu'il est constant que M. X n'a pas déposé dans le délai légal la déclaration annuelle du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année 1995 ; que l'administration était, par suite, fondée à l'imposer à la taxe sur la valeur ajoutée par voie de taxation d'office, alors même que le délai qui lui avait été imparti par une mise en demeure pour régulariser sa situation n'était pas expiré à la date d'envoi de la notification de redressement, et sans qu'il puisse utilement invoquer un détournement de procédure ; qu'à supposer que cette imposition procède d'une vérification de comptabilité, il est constant que la situation de taxation d'office n'a pas été révélée par cette vérification ; que, dès lors, en tout état de cause, les moyens tirés des éventuelles irrégularités dont serait entachée cette vérification sont inopérants ; Considérant, en second lieu, que la notification de redressement adressée à M. X le 18 juin 1996 indique l'impôt concerné, le montant détaillé des bases d'imposition retenues, ainsi que la nature et l'origine des sommes faisant l'objet de l'imposition ; que cette notification doit être regardée comme régulièrement motivée au regard des exigences de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, d'une part, que M. X, qui exerce une activité d'entrepreneur de travaux immobiliers, ne justifie pas, ainsi qu'il en a la charge en vertu de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, que le chèque d'un montant de 121 778,50 F émis le 26 décembre 1994, dont il se borne à produire une photocopie illisible, lui aurait été remis avant le 1er janvier 1995 et ne pourrait, par suite, être inclus dans les encaissements de l'exercice 1995 ; que la mention figurant dans la notification de redressement au regard de cette somme à rattacher à 1994 en matière de BIC ne saurait, en tout état de cause, constituer une prise de position formelle de l'administration reconnaissant l'encaissement de celle-ci en 1994 pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; que le requérant ne justifie pas davantage que les sommes de 154 743 F et 173 393 F relatives à des prestations de sous-traitance effectuées pour le compte de l'entreprise Atlantique Bâtiment Construction correspondraient à des encaissements effectués en 1994 ; que l'administration s'étant bornée à rappeler la taxe afférente à des encaissements non déclarés par le contribuable, tels qu'ils ressortaient des renseignements recueillis par le service dans l'exercice de son droit de communication, le moyen tiré de ce que ces redressements procéderaient d'une reconstitution sommaire au motif que l'administration n'aurait pas tenu compte des prix horaires imposés au contribuable par les donneurs d'ordre ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; Considérant, d'autre part, que le requérant, ainsi qu'il le reconnaît, n'est pas en mesure de justifier du paiement et du montant de la taxe sur la valeur ajoutée dont il demande la déduction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bayram X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 01NT01993 2 1 <br/>

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