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01NT02030

CETATEXT000007544584 J4XLX2005X09X000000102030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/45/CETATEXT000007544584.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 28 septembre 2005, 01NT02030, inédit au recueil Lebon 2005-09-28 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT02030 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI M. Etienne GRANGE M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 octobre 2001, et les mémoires complémentaires enregistrés les 18 mars 2002 et 7 février 2003, présentés par M. et Mme X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-1821 en date du 20 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 août 2005 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X, tant dans leur réclamation préalable adressée à l'administration que dans leur demande au tribunal administratif, se sont bornés à demander la réduction de cotisations d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1998 et 1999 ; que les conclusions qu'ils présentent pour la première fois en appel portant sur la taxe sur la valeur ajoutée constituent une demande nouvelle et sont, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu : Considérant que M. et Mme X demandent que les dépenses exposées à raison des travaux de rénovation de l'immeuble dont ils sont propriétaires à Saint-Georges de Gréhaigne (Ille-et-Vilaine) viennent en déduction des revenus fonciers qu'ils ont déclarés au titre des années 1998 et 1999, ou, à défaut, revendiquent le bénéfice du régime d'amortissement prévu par les dispositions de l'article 31-I-1°-f du code général des impôts, ou du régime de déduction forfaitaire majorée prévu par le e du même article ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1 ... Pour les propriétés urbaines :

  1. a)les dépenses de réparation et d'entretien (...) ;
  2. b)les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction et d'agrandissement (...) ; qu'au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros-oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance équivalent à des travaux de reconstruction, et comme des travaux d'agrandissement ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux réalisés par M. et Mme X ont notamment comporté l'aménagement de chambres et d'une salle d'eau dans des combles de l'immeuble, auparavant à usage de grenier ; que la surface habitable déclarée a été portée de 33 à 116 m² ; que ces travaux doivent, par suite, être regardés comme des travaux d'agrandissement non déductibles des revenus fonciers ; que si des travaux d'amélioration des locaux d'habitation existants (plâtrerie, menuiserie, électricité-chauffage, couverture) ont été également réalisés, ils ne peuvent être dissociés des travaux non déductibles ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu du f de l'article 31-I-1° du code général des impôts, les particuliers qui ont acquis entre le 1er janvier 1996 et le 31 août 1999 des logements neufs ou en l'état futur d'achèvement destinés à la location peuvent déduire de leurs revenus fonciers sous forme d'amortissement une quote-part de l'investissement réalisé ; que cet avantage est applicable dans les mêmes conditions aux logements affectés à la location après réhabilitation dès lors que leur acquisition entre dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière et aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet avant le 31 décembre 1998 de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R.421-40 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le logement à raison duquel M. et Mme X demandent le bénéfice des dispositions susmentionnées a été acquis par eux par acte du 12 novembre 1991 ; qu'il ne peut, par suite, en tout état de cause, ouvrir droit à l'application de ce régime, alors même qu'il a fait l'objet par son propriétaire d'une opération de réhabilitation à compter de 1998 ; Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu du e de l'article 31-I-1° du code le taux de la déduction forfaitaire pour la détermination des revenus fonciers est porté à 25 % pour les revenus des six premières années de location de logements qui ne peuvent donner lieu à l'un ou l'autre des régimes prévus au f et au g et qui sont loués en vertu d'un bail conclu à compter du 1er janvier 1999, à condition notamment que le contribuable s'engage à louer le logement nu pendant une durée de six ans à des personnes qui en font leur habitation principale et dont les ressources n'excédent pas des plafonds fixés par décret ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le logement dont il s'agit n'a été donné à bail qu'à compter du 1er mars 1999 ; que les requérants n'établissent pas avoir pris l'engagement de location dont ils font état et correspondant aux prescriptions précitées ; qu'ils ne peuvent, par suite, en tout état de cause, au titre des années 1998 et 1999, bénéficier de la déduction forfaitaire majorée qu'ils revendiquent ; Considérant enfin qu'il n'appartient pas au juge administratif de donner des conseils aux requérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Joseph X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 01NT02030 2 1 <br/>

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