CETATEXT000007544607 J4XLX2006X09X000000501587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/46/CETATEXT000007544607.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 25 septembre 2006, 05NT01587, inédit au recueil Lebon 2006-09-25 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01587 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI GROSMAN M. Sébastien DEGOMMIER M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2005, présentée pour M. Yves X, demeurant ..., par Me Grosman, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401579 en date du 12 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social auxquels il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2006 : - le rapport de M. Degommier, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : “les contribuables visés à l'article 53-A (…) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel” ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : “Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes (…)” ; Considérant que l'administration a remis en cause la déduction par les SARL Saveurs d'Europe et Animations Services de leurs exercices clos en 1997 et 1998 de sommes versées à M. X, qui en était le gérant, comptabilisées comme frais de voyage et déplacement, et pour lesquelles aucune justification n'avait été présentée lors des vérifications de comptabilité dont ces sociétés ont fait l'objet ; qu'ultérieurement le service a admis la déduction de sommes correspondant à l'utilisation à des fins professionnelles dans l'intérêt des sociétés d'un véhicule personnel de M. X, pour un kilométrage de 23 000 km en 1997 et 45 500 km en 1998 s'ajoutant aux 41 000 km par an parcourus en moyenne sur un véhicule “Volkswagen” ; Considérant que M. X, qui ne conteste pas avoir perçu les sommes demeurant en litige, soutient que ces sommes correspondent à la prise en charge de frais de voyage et de déplacement ; qu'il est constant que ces sommes, qui n'étaient pas appuyées de justifications probantes, n'ont pas été admises en déduction du bénéfice imposable des sociétés Saveurs d'Europe et Animation Service ; que M. X estime cependant qu'il a parcouru plus de 100 000 km par an et que les sommes versées par les sociétés sont donc justifiées en tant que frais de voyage et déplacement ; que toutefois l'arrêt de la Cour d'appel de Caen du 14 décembre 2000 dont se prévaut M. X a été rendu dans un litige d'ordre commercial l'opposant au liquidateur de la SARL Saveurs d'Europe ; que cet arrêt, qui est revêtu d'une autorité relative de chose jugée, est sans portée dans le présent litige, qui porte sur l'impôt sur le revenu dû par M. X ; qu'en tout état de cause, si la Cour d'appel de Caen a estimé que M. X effectuait de l'ordre de 100 000 km par an en déplacements professionnels, cette constatation ne concerne que l'année 1995, tout comme la copie produite de l'agenda de M. X ; qu'il n'est pas démontré que cette évaluation reste valable pour les années 1997 et 1998 en litige ; que par ailleurs il résulte du carnet d'entretien produit au dossier que le camion Volkswagen a parcouru en moyenne 41 000 km par an ; que si M. X fait valoir qu'il utilisait également un deuxième véhicule pour ses déplacements, l'administration a déjà accepté de tenir compte des frais de déplacement effectués sur ce second véhicule, à hauteur de 23 000 km pour 1997 et de 45 500 km pour 1998 ; qu'à défaut de pièces complémentaires, il n'est pas établi que la base retenue par l'administration est insuffisante ; que le kilométrage parcouru par le second véhicule de M. X en février 1999 ne peut être transposé valablement aux années 1997 et 1998 en litige ; Considérant par ailleurs qu'il n'est pas contesté que les versements en litige n'ont pas été inscrits explicitement en comptabilité comme avantages en nature, comme l'exigent les dispositions de l'article 54 bis du code général des impôts ; que cette prise en charge a donc constitué pour M. X un avantage occulte, imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions précitées du c) de l'article 111 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 05NT01587 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.