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05NT01677

CETATEXT000007544610 J4XLX2005X12X000000501677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/46/CETATEXT000007544610.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, du 16 décembre 2005, 05NT01677, inédit au recueil Lebon 2005-12-16 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01677 Rejet RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C WLODYKA M. Laurent MARTIN M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2005, présentée pour Mlle Sophie X Y, demeurant à ..., par Me Pascale Wlodyka, avocat au barreau d'Orléans ; Mlle X Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-3035 du 16 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 19 août 2005, décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la République Démocratique du Congo comme pays à destination duquel l'intéressée devait être reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Martin pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2005 : - le rapport de M. Martin, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X Y, de nationalité congolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 juillet 2005, de la décision du préfet du Loiret, en date du 5 juillet 2005, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que, si Mlle X Y invoque les risques que comporterait pour elle et son fils le retour dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté du 19 août 2005 par lequel le préfet du Loiret a décidé sa reconduite à la frontière ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite : Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté contesté du 19 août 2005, prescrivant qu'elle serait reconduite en République Démocratique du Congo, Mlle X Y soutient qu'elle court personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine où elle a été incarcérée à deux reprises par les forces de l'ordre qui l'ont maltraitée, et qu'elle demeure recherchée par les autorités du pays ; que, cependant, la requérante, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du 6 avril 2004 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 18 mai 2005 par la Commission des recours des réfugiés, ne fournit aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Sophie X Y, au préfet du Loiret et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 05NT01677 2 1

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