CETATEXT000007544617 J4XLX2005X12X000000301429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/46/CETATEXT000007544617.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 30 décembre 2005, 03NT01429, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT01429 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI Mme Françoise MAGNIER M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 2003, présentée par M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9903255 en date du 31 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre de l'année 1997 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) d'enjoindre à l'administration, en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative, un délai pour le remboursement des sommes déchargées ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L.7611 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2005 : - le rapport de Mme Magnier, rapporteur ; - les observations de M. X ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Sur le prétendu acquiescement aux faits : Considérant qu'aux termes de l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales : “Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif peut lui impartir, pour fournir lesdites observations, un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée. Le président du tribunal administratif peut imposer des délais au redevable. Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours” ; Considérant qu'il est constant que, bien qu'il n'y fût pas tenu, même après l'expiration du délai de six mois imparti par les dispositions précitées de l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales, le président du Tribunal administratif de Rennes a, par une lettre reçue le 9 février 2001, mis l'administration en demeure de produire un mémoire dans un délai de 30 jours ; que le greffe du tribunal a enregistré le mémoire en défense du directeur des services fiscaux du Finistère le 7 mars 2001, soit avant l'expiration du délai qui lui avait été imparti ; que dans ces conditions, M. X n'est pas en tout état de cause fondé à soutenir que l'administration aurait acquiescé aux faits exposés dans sa demande, ni ne saurait utilement invoquer sur ce point, les stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lesquelles ne visent que les procès portant sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations pénales ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant que M. X peut être regardé comme se prévalant de ce qu'en calculant l'impôt sur le revenu de l'année 1997 conformément à ses déclarations, l'administration aurait pris une position formelle sur sa situation au regard de la loi fiscale qui lui serait opposable sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, et qu'elle n'était, dès lors, pas en droit de revenir sur cette décision ; que, toutefois, le fait d'établir l'imposition primitive d'un contribuable sur la seule base des revenus déclarés par celui-ci ne constitue pas une prise de position formelle au sens de ces dispositions ; que par suite, lesdites dispositions ne font pas obstacle à ce que, après avoir adressé au contribuable une notification de redressements, l'administration procède aux rehaussements contestés ; Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, relatif aux revenus entrant dans la catégorie des traitements et salaires : “Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : … 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut… elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu… Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels…” ; que revêtent, notamment, le caractère de frais professionnels, déductibles en vertu de ces dispositions, les dépenses qu'un contribuable occupant un emploi salarié dans une localité éloignée de celle où la résidence de son foyer est établie doit exposer, tant pour se loger à proximité de son lieu de travail que pour effectuer périodiquement les trajets entre l'une et l'autre localités, dès lors que la double résidence ne résulte pas d'un choix de simple convenance personnelle mais est justifiée par une circonstance particulière ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui exerce les fonctions d'inspecteur du travail dans le secteur des transports, a été muté en 1996 à La Roche-sur-Yon ; que l'administration ayant admis qu'il avait pu conserver son domicile familial à Quimper, le contribuable était en droit de déduire les frais exposés à raison de cette double résidence ; Considérant que pour justifier les frais de déplacements hebdomadaires auxquels il a dû faire face, M. X se borne toutefois à faire état de leur nombre, évalué en déduisant les périodes de congés, sans produire aucune pièce de quelque nature que ce soit pouvant établir la réalité de ces déplacements, en invoquant le fait qu'il utilise son véhicule personnel qu'il entretient lui-même et qu'il ne dispose par suite d'aucune facture ; que, s'agissant de ses frais de repas quotidiens, il se borne également à en évaluer le nombre et allègue les avoir pris au restaurant sans même contester le fait qu'il pouvait disposer sur son lieu de travail d'un restaurant administratif ou d'une cantine ; qu'il ne conteste pas davantage que l'hôtel dans lequel il résidait en Vendée lui offrait la possibilité de préparer lui-même ses repas ; que, contrairement à ce qu'il fait valoir, le recours aux barèmes d'évaluation de frais de déplacements ou de repas élaborés par l'administration n'exonérait pas M. X de l'obligation d'établir l'existence de ces déplacements et de ces repas pris au restaurant ; que l'administration était par suite en droit de substituer à cette déduction d'un montant déclaré de 85 603 F, celle, forfaitaire, de 10 % prévue au 3° précité de l'article 83 du code général des impôts ; qu'elle a cependant admis à titre gracieux la déduction d'une somme de 28 706 F ; Considérant qu'aux termes du 5.a de l'article 158 du code général des impôts : “Le revenu net obtenu en application de l'article 83… n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de son montant déclaré spontanément” ; que le revenu net spontanément déclaré s'entend des rémunérations déclarées diminuées des montants de frais déduits par le contribuable ; que, par suite, contrairement à ce qu'il soutient, le montant de l'abattement auquel M. X a droit doit être calculé en appliquant le taux de 80 % au montant des salaires qu'il a déclarés, non remis en cause, diminué du montant des frais réels qu'il a effectivement déduits ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à la décharge des impositions, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que le juge administratif adresse une injonction à l'administration de rembourser les sommes correspondantes doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 03NT01429 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.