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03NT01461

CETATEXT000007544621 J4XLX2005X12X000000301461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/46/CETATEXT000007544621.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 30 décembre 2005, 03NT01461, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT01461 Rejet 2EME CHAMBRE plein contentieux C M. DUPUY CASADEI-JUNG Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 2003, présentée pour l'association de défense de l'environnement de Meung-sur-Loire, représentée par son président en exercice, dont le siège est ..., par Me Casadeï, avocat au barreau d'Orléans ; l'association de défense de l'environnement de Meung-sur- Loire demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-1149 du 30 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 1998 par lequel le préfet du Loiret a autorisé la société anonyme Les fonderies de Meung-sur-Loire à poursuivre l'exploitation d'une usine de fabrication de pièces de fonte et alliages, sur le territoire de la commune de Meung-sur-Loire ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) subsidiairement, de désigner un expert avec pour mission de donner un avis sur l'ensemble des prescriptions à imposer à l'industriel pour la prévention de la pollution des eaux, de l'air (fumées, suies et odeurs) et de prévention du bruit ; de dire que les frais de l'expertise seront mis à la charge de l'Etat ; d'ordonner la suspension de l'exploitation jusqu'à ce qu'il soit statué sur la nature de ces prescriptions ; subsidiairement encore, de demander au préfet du Loiret d'édicter de nouvelles prescriptions, de vérifier les garanties financières et techniques de l'exploitant au sens de l'article 2-5° du décret du 21 septembre 1977, de réaliser une étude des sols, de déterminer de nouvelles prescriptions de nature à prévenir les diverses pollutions en imposant notamment, l'insonorisation des bâtiments, l'abandon du DMEA et l'interdiction de déchargement de ferrailles à partir de 18 heures ; d'ordonner entre temps la suspension de l'installation ; de prescrire d'office l'insonorisation des bâtiments, l'interdiction d'utilisation du DMEA et l'interdiction de déchargement de ferrailles à partir de 18 heures ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 susvisée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - les observations de Me Petitjean, substituant Me Casadeï, avocat de l'association de défense de l'environnement de Meung-sur-Loire ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'association de défense de l'environnement de Meung-sur-Loire interjette appel du jugement du 30 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 1998 du préfet du Loiret autorisant la société anonyme Les fonderies de Meung-sur-Loire à poursuivre l'exploitation d'une usine de fabrication de pièces de fonte et alliages, sur le territoire de la commune de Meung-sur- Loire ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : “La décision mentionne que l'audience a été publique. Elle contient (…) l'analyse des conclusions et mémoires (…)” ; qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que les premiers juges ont visé et analysé les moyens invoqués par l'association de défense de l'environnement de Meung-sur- Loire à l'appui de sa demande ; qu'ainsi, ledit jugement n'est pas entaché d'irrégularité pour ce motif ; Sur la légalité de l'arrêté du 3 août 1998 du préfet du Loiret : Sur la régularité de l'étude d'impact et la nécessité de procéder à une enquête publique : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée : “Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers, et d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments” ; qu'aux termes de l'article 17 du décret du 21 septembre 1977 susvisé : “Les conditions d'aménagement et d'exploitation doivent satisfaire aux prescriptions fixées par l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, par les arrêtés complémentaires (…)” ; que l'article 18 du même décret dispose : “Des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur proposition de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental d'hygiène. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 susvisée rend nécessaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié (…)” ; que selon l'article 20 du même décret : “Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous éléments d'appréciation (…). Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article

  1. S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée (…), le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation” ; Considérant que la société Les fonderies de Meung-sur-Loire a été autorisée, par arrêté préfectoral du 6 décembre 1973, à exploiter une usine de fabrication de pièces en fonte et alliages sur le territoire de la commune de Meung-sur-Loire ; que cet arrêté a été complété par deux arrêtés préfectoraux des 27 janvier 1983 et 9 juin 1987 fixant des prescriptions complémentaires ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une modification de nature à entraîner des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée ait été apportée à cette installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage rendant nécessaire une nouvelle demande d'autorisation, sur le fondement des dispositions de l'article 20 du décret du 21 septembre 1977 ; que l'arrêté du 3 août 1998 contesté a pour objet, conformément aux dispositions de l'article 18 du décret du 21 septembre 1977, de compléter par des prescriptions plus rigoureuses, notamment, en matière de pollution atmosphérique et des eaux, les dispositions de l'arrêté du 6 décembre 1973 précité délivrant une autorisation d'exploiter à ladite société ; qu'ainsi, alors même que ledit arrêté a été pris au vu d'un dossier présenté, le 21 octobre 1997, par la société Les fonderies de Meung-sur-Loire à titre de “régularisation administrative”, il n'avait pas à être précédé de l'enquête publique prévue par l'article 5 de la loi du 19 juillet 1976 ou de l'étude d'impact prévue par l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976, auquel se réfère l'article 2 du décret du 21 septembre 1977 ; que, par suite, les moyens tirés par l'association requérante du défaut d'enquête publique et de l'insuffisance de l'étude d'impact ne peuvent qu'être écartés ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement : “Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 (…). La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers (…)” ; qu'aux termes des articles UI 1 et UI 2 du règlement du plan d'occupation des sols de Meung-sur-Loire : “Peuvent être autorisées : 1.
  2. les installations génératrices de fumées, poussières, odeurs ou bruits à condition que soient mis en place les moyens permettant de réduire les nuisances engendrées par leur fonctionnement ou d'en atténuer les effets” ; “Sont interdites : 2.
  3. les installations qui, par leur nature, créent un risque de pollution des ressources en eau” ; Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'arrêté du 3 août 1998 contesté a pour seul objet de compléter les prescriptions de l'arrêté d'autorisation d'installation classée délivrée le 6 décembre 1973 à la société Les fonderies de Meung-sur-Loire ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance, par ce même arrêté, des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'environnement et des articles UI 1 et UI 2 du règlement du plan d'occupation des sols de Meung-sur-Loire, sont inopérants ; En ce qui concerne l'insuffisance des prescriptions relatives à la prévention de la pollution des eaux : Considérant que l'article 7 de l'arrêté du 3 août 1998 contesté prévoit les prescriptions additionnelles suivantes : “(…) Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (…) En particulier, tout récipient (cuve…) susceptible de contenir de tels liquides doit être associé à une capacité de rétention étanche dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : (…) Ces eaux résiduaires, y compris les eaux pluviales susceptibles de se charger en poussières, tant en lessivage du sol que sur les toitures, sont dirigées vers un bassin de 3 000 m3 (…) Les eaux de refroidissement, en l'attente de justifications visées à l'article 6.2, devront présenter avant rejet à l'extérieur, vers la rivière “La Mauve”, les caractéristiques maximales suivantes (…) L'exploitant devra assurer la surveillance et l'entretien des ouvrages de prétraitement des eaux. Une analyse des paramètres ci-dessus sera réalisée à une fréquence semestrielle. Un contrôle de la perméabilité du bassin de collecte des eaux pluviales sera réalisé dans un délai d'un an” ; Considérant que l'association requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que ces prescriptions seraient insuffisantes en ce qui concerne le contrôle de “la perméabilité du bassin de collecte des eaux pluviales de 3 000 m3” ; En ce qui concerne l'insuffisance des prescriptions relatives à la prévention de la pollution de l'air : Considérant que l'article 8 de l'arrêté du 3 août 1998 contesté précise : “(…) - la valeur limite de concentration des poussières totales est fixée à 40 mg/m3, en sortie des cheminées, - la valeur limite du flux spécifique pour les rejets de poussières émises par les fours de fusion, sur un cycle complet de fabrication, est de : - 500 g par tonne de fonte produite pour les fours de trois tonnes, - 350 g par tonne de fonte produite pour les fours de huit tonnes. En tout état de cause, le flux horaire maximum admissible ne devra pas excéder 1,6 kg/h. Composés organiques volatils : la valeur limite de la concentration globale de l'ensemble des composés est de 150 mg/m
  4. Toutefois, certains composés spécifiques devront respecter les valeurs suivantes : (…) - amines organiques (DMEA, DMIPA) : 150 mg/Nm3 Une campagne de mesures sera réalisée à une fréquence semestrielle sur l'ensemble des paramètres. La première campagne de mesures se fera dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêté (…)” ; Considérant que l'association de défense de l'environnement de Meung-sur-Loire soutient que l'arrêté préfectoral contesté aurait dû fixer “le nombre de dépoussiéreurs et les modalités de leur contrôle périodique” ; que, toutefois, l'absence d'une telle prescription ne saurait avoir d'influence sur la légalité de cet arrêté, dès lors que celui-ci définit les valeurs limites de concentration et de flux des poussières imposées à l'exploitant, lesquelles ne sont pas contestées par la requérante ; que, s'agissant des nuisances olfactives, si l'association requérante invoque les risques liés à l'utilisation d'un composé volatile dénommé “DMEA” rejeté par l'installation en cause et soutient qu'un autre procédé technique aurait pu être prescrit, elle n'apporte à l'appui de ces allégations aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien fondé ; En ce qui concerne l'insuffisance des prescriptions relatives aux nuisances sonores : Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a ajouté à l'article 9-2 de l'arrêté du 3 août 1998 contesté la prescription suivante : “Le déchargement des matières premières est interdit entre 22 heures et 6 heures du matin” ; que, contrairement à ce que soutient l'association de défense de l'environnement de Meung-sur-Loire, les premiers juges disposaient d'éléments suffisants pour édicter une telle interdiction dont elle n'établit pas que son application aurait dû être avancée à 18 heures ; que si la requérante invoque, par ailleurs, les nuisances liées aux vibrations des machines, elle ne démontre pas qu'en imposant à l'exploitant le respect des normes définies par la circulaire ministérielle n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées, l'arrêté contesté serait entaché d'une insuffisance de prescriptions sur ce point ; En ce qui concerne la prescription relative à l'état initial du site : Considérant que l'article 18 de l'arrêté du 3 août 1998 contesté précise : “L'exploitant devra, en outre, remettre le site ou l'installation dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun danger ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976” ; qu'ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif d'Orléans, le préfet du Loiret, qui ne pouvait anticiper sur l'état du site d'implantation au moment où interviendra la cessation d'activité, de même que sur les éventuelles mesures alors nécessaires à la remise en état de ce site, a pu régulièrement définir la prescription sus-mentionnée comme consistant en l'obligation pour l'exploitant de remettre le site dans un état tel qu'aucun danger ou inconvénient pour l'environnement ne s'y manifeste ; que, par suite, le moyen tiré par l'association requérante de ce que ladite prescription serait insuffisante ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; Sur les conclusions aux fins d'injonctions : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de l'association de défense de l'environnement de Meung-sur-Loire, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonctions présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, que l'association de défense de l'environnement de Meung-sur-Loire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 1998 du préfet du Loiret autorisant la société Les Fonderies de Meung-sur-Loire à poursuivre l'exploitation d'une usine de fabrication de pièces de fonte et alliages, sur le territoire de la commune de Meung-sur-Loire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'association de défense de l'environnement de Meung-sur-Loire la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association de défense de l'environnement de Meung-sur-Loire est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense de l'environnement de Meung-sur-Loire, à la société Les fonderies de Meung-sur-Loire et au ministre de l'écologie et du développement durable. N° 03NT01461 2 1 3 1

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