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03NT01600

CETATEXT000007544624 J4XLX2005X12X000000301600 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/46/CETATEXT000007544624.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 1 décembre 2005, 03NT01600, inédit au recueil Lebon 2005-12-01 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT01600 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. SALUDEN BINETEAU M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2003, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Bineteau ; M. Michel X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-1318 du 30 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de France Télécom à lui verser une somme de 50 000 F en réparation du préjudice de carrière né de l'absence de tableau d'avancement et de liste d'aptitude pour l'accès au grade d'agent d'administration principal des services de lignes ou de contrôleur de France Télécom ; 2°) de condamner France Télécom à lui verser une somme de 7 622,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter de sa réclamation indemnitaire préalable ; 3°) d'enjoindre à France Télécom de procéder à l'établissement des tableaux d'avancement au titre des années 1993 à 2000 dans le délai d'un mois à compter de la date de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de condamner France Télécom à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; Vu le décret n° 90-1236 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des agents d'exploitation de La Poste et du corps des agents d'exploitation de France Télécom ; Vu le décret n° 92-930 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps des agents d'exploitation de La Poste et de France Télécom ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2005 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, agent d'exploitation du service des lignes au sein des postes et télécommunications, puis agent d'exploitation du service général de France Télécom, a demandé, le 8 janvier 2001, au directeur régional de France Télécom en Bretagne la réparation du préjudice né de l'absence de tableau d'avancement ou de liste d'aptitude facilitant l'accès au grade d'agent d'administration principal de services des lignes ou de contrôleur de France Télécom ; que, par un jugement du 30 juillet 2003, dont M. X relève appel, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de France Télécom à lui verser une indemnité pour ce chef de préjudice ; Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 16 du décret n° 90-1236 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des agents d'exploitation de La Poste et du corps des agents d'exploitation de France Télécom prévoient l'intégration des agents d'exploitation des postes et télécommunications soit dans le corps des agents d'exploitation de La Poste, soit dans celui de France Télécom, selon l'exploitant public dont ils relèvent en application des dispositions de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 et leur reclassement à identité de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise ; que les dispositions de l'article 15 du décret n° 92-930 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps des agents d'exploitation de La Poste et de France Télécom prévoient que les agents d'exploitation et les agents d'administration principaux régis par les décrets du 23 juin 1972 et du 31 décembre 1990 sont reclassés dans le grade unique d'agent d'exploitation ; que, dès lors, le grade d'agent d'administration principal ayant disparu, France Télécom n'était pas tenue d'établir un tableau d'avancement ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public des postes et télécommunications : Les personnels de… France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat… ; qu'aux termes de l'article 29.I de ladite loi, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom : …Les personnels fonctionnaires de l'entreprise nationale France Télécom demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi ; qu'en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration…, non seulement par voie de concours… mais aussi par la nomination de fonctionnaires… suivant l'une des modalités ci-après : 1° Examen professionnel ; 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil… ; qu'enfin, les dispositions de l'article 4 du décret n° 90-1237 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de La Poste et du corps des contrôleurs de France Télécom ouvrent aux agents d'exploitation de la branche du service général de France Télécom la possibilité d'être classés dans le corps de contrôleurs de France Télécom par voie d'inscription sur une liste d'aptitude ; qu'il est toutefois constant que France Télécom n'a ni établi depuis le 1er janvier 1993 des tableaux d'avancement en faveur de fonctionnaires de France Télécom qui ont refusé d'être intégrés dans l'un des corps créés par les décrets nos 93-514 à 93-519 du 25 mars 1993, ni organisé de concours de recrutement dans les corps de reclassement comme celui des contrôleurs de France Télécom ; que France Télécom justifie ce refus par le fait que les corps de reclassement sont en voie d'extinction ; que cette circonstance, qui a eu pour effet de faire disparaître toute possibilité de vacance d'emploi dans l'un de ces corps, justifiait légalement qu'il ne fût pas donné suite à la demande de M. X, même si celui-ci remplissait les conditions d'âge et d'ancienneté de services effectifs en catégorie C, telles qu'elles étaient fixées par les dispositions de l'article 4 du décret n° 90-1237 du 31 décembre 1990 et par une instruction du 10 septembre 1991 ; Considérant que le refus implicite de France Télécom opposé à la demande de M. X faite le 8 janvier 2001 d'établir un tableau d'avancement ou une liste d'aptitude pour le promouvoir dans le grade d'agent d'administration principal de France Télécom n'étant entaché d'aucune illégalité, les conclusions de M. X tendant à la condamnation de France Télécom à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de ce refus ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt qui rejette la demande de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à France Télécom de procéder à l'établissement des tableaux d'avancement au titre des années 1993 à 2000, sous astreinte, sur le fondement des dispositions des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que France Télécom, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer à France Télécom la somme de 800 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à France Télécom une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X, à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie 1 N° 03NT01600 2 1

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