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03NT01647

CETATEXT000007544629 J4XLX2005X12X000000301647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/46/CETATEXT000007544629.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 1 décembre 2005, 03NT01647, inédit au recueil Lebon 2005-12-01 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT01647 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. SALUDEN DUBOURG M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2003, présentée pour M. Marc X, demeurant ..., par Me Dubourg ; M. Marc X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-3336 du 27 août 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 423 648,17 F en réparation des préjudices nés du refus de dispense des obligations de service national ou de la tardiveté du report d'incorporation et de l'erreur dans l'appréciation de son inaptitude physique ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 69 249,99 euros en réparation des préjudices subis ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2005 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - les observations de Me Bourges-Bonnat, substituant Me Dubourg, avocat de M. X ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X recherche la responsabilité de l'Etat pour avoir, d'une part, refusé de lui accorder une dispense des obligations de service national et accordé tardivement un report d'incorporation et, d'autre part, commis une erreur dans l'appréciation de son inaptitude physique ; Sur le refus de dispense des obligations de service national et la tardiveté du report d'incorporation : Considérant, d'une part, que M. X qui, le 6 décembre 1994, soit la veille de son incorporation au service national actif, a bénéficié d'un report de douze mois, soutient que la société dont il a été le fondateur et le gérant n'aurait pas été mise en liquidation judiciaire si l'administration lui avait accordé plus tôt une dispense de service national ou un report d'incorporation, notamment dès le début de l'année 1994 ; Considérant, toutefois, que, dès le mois d'août 1994, M. X a rencontré des difficultés financières liées à son activité professionnelle l'ayant contraint à obtenir une autorisation bancaire de découvert de 50 000 F, puis ayant entraîné, le 18 octobre 1994, une déclaration de cessation de paiements et la mise en liquidation judiciaire de sa société prononcée le même jour par le Tribunal de commerce de Rennes, provoquant immédiatement la cessation d'activité ; que l'ordre d'appel de M. X au service national actif en date du 21 novembre 1994 valant incorporation à compter du 7 décembre 1994 est postérieur au 18 octobre 1994 ; que le refus de dispense des obligations de service national n'était pas illégal, comme l'a jugé le Tribunal administratif de Rennes le 9 novembre 1994, confirmé par le Conseil d'Etat le 3 juillet 1995 ; que, dès lors, le lien de causalité entre, d'une part, la liquidation de la société et, d'autre part, le refus de dispense et la tardiveté du report d'incorporation de M. X n'est pas établi ; Considérant, d'autre part, que M. X a bénéficié le 6 décembre 1994, soit la veille de son incorporation, d'un report exceptionnel ; que cette mesure présente le caractère d'une mesure purement gracieuse ; qu'une telle mesure n'est pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Sur l'inaptitude physique : Considérant que, lors de son passage au centre de sélection, le 19 octobre 1992, M. X avait été déclaré apte au service national au regard de l'instruction du major général de l'état-major des armées du 29 avril 1992 ; qu'à cette occasion, son psychisme n'a pas fait l'objet d'observations lors de la sélection ; que, toutefois, il a été constaté le 8 décembre 1995, soit deux jours après son incorporation une dépression réactionnelle à des ennuis financiers et au dépôt de bilan de sa société, qui s'ajoute à des troubles du sommeil ; que les causes de cette situation psychique, qui a entraîné sa réforme, décidée le 13 décembre 1993 par la commission de réforme du service national, après avis d'un médecin militaire à Lorient, ne pouvaient pas être connues par ce médecin à la date de la sélection ; que M. X ne saurait dès lors ni reprocher à l'administration, pour engager sa responsabilité, de ne pas avoir évalué correctement son inaptitude psychique, ni se prévaloir tant de certificats médicaux attestant qu'il souffre de problèmes visuels, auditifs, podologiques et d'une allergie aux vaccins, que de la rapidité avec laquelle l'administration a reconnu son inaptitude après la date de son incorporation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 août 2003, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 423 648,17 F en réparation des préjudices nés de la tardiveté de l'instruction de sa demande de dispense des obligations de service national, de la tardiveté du report de son incorporation et de l'erreur dans l'appréciation de son aptitude physique ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc X et au ministre de la défense. 1 N° 03NT01647 2 1

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