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04NT00724

CETATEXT000007544634 J4XLX2006X02X000000400724 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/46/CETATEXT000007544634.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 2 février 2006, 04NT00724, inédit au recueil Lebon 2006-02-02 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT00724 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. CADENAT TEBOUL M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu, I, sous le n° 04NT00724, la requête, enregistrée le 18 juin 2004, présentée pour la compagnie d'assurances Axa France Iard, dont le siège est 26 rue Drouot à Paris

(75009), représentée par ses représentants légaux, par Me Sinquin ; La compagnie d'assurances Axa France Iard demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 01-2257 et 01-3215 du 22 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la commune de Ploemel à lui rembourser ses débours à la suite de l'accident survenu le 7 août 1997 à Mme Yvette X et à ses petits enfants alors qu'ils franchissaient le passage à niveau n° 452 de la voie ferrée Auray-Quiberon ; 2°) de condamner l'Etat et la commune de Ploemel à lui verser les sommes de 1 131,66 euros, de 6 097,96 euros, de 29 306,22 euros, de 19 039,93 euros et de 810 307,33 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation ; 3°) de condamner l'Etat et la commune de Ploemel à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu, II, sous le n° 04NT00736, la requête, enregistrée le 21 juin 2004, présentée pour : - M. et Mme Éric X et leurs enfants, Nicolas, Marine et Sophie X, demeurant ... ; - M. et Mme Claude Y et leur fille mineure Manauly Y, demeurant ... ; - et M. Philippe X, demeurant ... ; Les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 01-2257 et 01-3215 du 22 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat, de la commune de Ploemel et, à titre subsidiaire, de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) à leur verser des indemnités pour réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu le 7 août 1997 à Mme Yvette X alors qu'elle franchissait le passage à niveau n° 452 de la voie ferrée Auray-Quiberon ; 2°) de condamner l'Etat, la commune de Ploemel et, à titre subsidiaire, la SNCF à verser à M. Éric X, à Mme Anne Y et à M. Philippe X une somme de 12 195,92 euros, à M. Nicolas, Mlle Marine et Mlle Sophie X et à Mme Nelly X une somme de 4 573,47 euros, à Mlle Manauly Y une somme de 9 146,94 euros, et à M. Claude Y une somme de 4 573,47 euros au titre du préjudice moral, lesdites sommes étant assorties d'intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la date d'enregistrement de la requête ; 3°) de condamner l'Etat, la commune de Ploemel et la SNCF à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu l'arrêté ministériel du 18 mars 1991 relatif au classement, à la réglementation et à l'équipement des passages à niveau ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - les observations de Me Trochet, substituant Me Doucet, avocat des consorts X et Y ; - les observations de Me Adamczyk, substituant Me Teboul, avocat de la commune de Ploemel ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées n° 04NT00724 présentée par la compagnie d'assurances Axa France Iard et n° 04NT00736 présentée par les consorts X et Y sont relatives à un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que le 7 août 1997, à 16 heures 28, un train de voyageurs circulant sur la voie ferrée d'intérêt local Auray-Quiberon a heurté, sur le territoire de la commune de Ploemel (Morbihan), une voiture conduite par Mme X à un passage à niveau situé entre cette voie ferrée et le chemin vicinal n° 10 qu'elle empruntait ; que Mme X a été tuée sur le coup et ses trois petits enfants gravement blessés ; que la compagnie d'assurances Axa Assurances, qui assurait le véhicule, a effectué divers règlements tant à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) qu'au mari de Mme X et à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan ; que, subrogée dans les droits de ceux-ci, la compagnie d'assurances a demandé au Tribunal administratif de Rennes la condamnation solidaire de la commune de Ploemel et de l'Etat à lui rembourser ses débours ; que de leur côté, les consorts X et Y ont demandé la condamnation solidaire de la commune de Ploemel, de l'Etat et de la SNCF à réparer leur préjudice moral ; que, par un jugement du 22 avril 2004, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; que, par requêtes distinctes, la compagnie d'assurances Axa France Iard, venant aux droits de la compagnie d'assurances Axa Assurances, et les consorts X et Y font appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que les consorts X et Y n'ont recherché devant le Tribunal administratif de Rennes la responsabilité de la SNCF à titre subsidiaire que dans le cas où le Tribunal retiendrait la distinction entre la signalisation routière de position et la signalisation avancée, qui avait été évoquée par la commune de Ploemel ; qu'ayant examiné l'ensemble de la signalisation, le Tribunal administratif n'était pas tenu de statuer sur ces conclusions subsidiaires ; que, par suite, les conclusions susvisées des consorts X et Y doivent être rejetées ; Sur la responsabilité ; En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : Considérant qu'aux termes de l'article 17 de l'arrêté ministériel du 18 mars 1991 relatif au classement, à la réglementation et à l'équipement des passages à niveau : A l'exception des cas particuliers mentionnés à l'article 20 ci-après, ces passages à niveau (de 2ème catégorie) sont franchis sous l'entière responsabilité des usagers de la route, sans surveillance spéciale par un agent du chemin de fer. Leur équipement se compose au minimum de deux panneaux de type G1, dits Croix de Saint-André, implantés à droite de la chaussée, de part et d'autre des voies ferrées, éventuellement complétés par des signaux d'obligation d'arrêt Stop ; qu'aux termes de l'article 19 du même arrêté : Un passage à niveau qui ne remplit pas en totalité les conditions de l'article 18 peut être équipé du dispositif de croix de Saint-André complété par des signaux de signalisation d'obligation d'arrêt Stop aux conditions suivantes :
  1. a)Le moment de circulation ne dépasse 5 000 ;
  2. b)La circulation routière journalière est au plus égale à 100 véhicules en moyenne ;
  3. c)La condition de visibilité définie au paragraphe 18 b est satisfaite ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment tant des photographies que du rapport d'enquête Réagir que l'infrastructure ferroviaire est composée à cet endroit d'une longue ligne droite de part et d'autre du passage à niveau où a eu lieu l'accident mortel et qu'au point de rencontre de la ligne et du chemin vicinal, la visibilité est dégagée jusqu'à 700 mètres de distance ; que, dans ces conditions, et compte tenu du faible trafic du chemin vicinal, le préfet du Morbihan n'a pas commis de faute, d'une part, en classant, par arrêté du 1er avril 1974, le passage à niveau n° 452 dans la catégorie des passages à niveau de 2ème catégorie et, d'autre part, en prévoyant l'installation de deux panneaux de type G1 dits Croix de Saint-André, éventuellement complétés par des signaux d'obligation d'arrêt Stop, à proximité de la voie ferrée et de chaque côté de celle-ci, conformément aux dispositions précitées de l'arrêté ministériel du 18 mars 1991 ; Considérant que si la compagnie d'assurances Axa France Iard invoque, d'une part, l'insuffisance des dispositions prises par le préfet, en sa qualité de représentant de l'Etat qui, pour assurer la protection des usagers des voies publiques aux passages à niveau des voies d'intérêt local, aurait dû, selon elle, prévoir une signalisation sonore et lumineuse et, d'autre part, l'absence d'un nouveau classement du passage à niveau n° 452 après l'accident, elle n'établit pas pour autant par ces allégations que la réglementation mise en place par les services de l'Etat aurait été insuffisante ou inadaptée à la configuration des lieux ; En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Ploemel : Considérant que le passage à niveau avait été suffisamment signalé par des signaux d'obligation d'arrêt Stop, à proximité de la voie ferrée et de chaque côté de celle-ci, conformément aux dispositions précitées de l'article 17 de l'arrêté ministériel du 18 mars 1991, et par un panneau de type A8 indiquant une locomotive et la présence d'un panneau Stop à 150 mètres ; que, même si ce dernier panneau de signalisation était placé en réalité à 85,10 mètres et non à 150 mètres du passage à niveau, celui-ci doit être regardé comme ayant été doté d'une signalisation suffisante ; Considérant qu'il ne résulte pas de la configuration des lieux et de la faible fréquence des trafics ferroviaire et routier à cet endroit que le passage à niveau présenterait le caractère d'un ouvrage public exceptionnellement dangereux ; que la compagnie d'assurances Axa France Iard n'est ainsi pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Ploemel à raison d'une signalisation insuffisante du passage à niveau ou de la largeur prétendument insuffisante du chemin vicinal, peu fréquenté, qui croise ce passage à niveau ; que la circonstance qu'un accident ait déjà eu lieu à cet endroit ne permet pas davantage de regarder la responsabilité de la commune comme engagée ; Considérant que cet accident est donc exclusivement dû au manque de maîtrise et à l'imprudence de la victime qui n'a pas ralenti, ni porté attention au signal sonore du train qui arrivait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni la compagnie d'assurances Axa France Iard, ni les consorts X et Y, ne sont fondés à demander la condamnation de l'Etat, de la commune de Poemel et, à titre subsidiaire, de la SNCF à réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu le 7 août 1997 à Mme X et à ses petits enfants alors qu'ils franchissaient le passage à niveau n° 452 de la voie ferrée Auray-Quiberon ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, la commune de Ploemel et la SNCF, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à la compagnie d'assurances Axa France Iard et aux consorts X et Y les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la compagnie d'assurances Axa France Iard et les consorts X et Y à payer à la SNCF les sommes que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n° 04NT00724 et n° 04NT00736 sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la Société nationale des chemins de fer français tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la compagnie d'assurances Axa France Iard, à M. Éric X, à Mme Nelly X, à Mlle Sophie X, à M. Claude Y, à Mme Anne Y, à M. Philippe X, à M. Nicolas X, à la commune de Ploemel, à la Société nationale des chemins de fer français et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 1 Nos 04NT00724… 2 1

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