CETATEXT000007544638 J4XLX2006X03X000000000786 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/46/CETATEXT000007544638.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 29 mars 2006, 00NT00786, inédit au recueil Lebon 2006-03-29 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00786 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI M. Luc MARTIN M. LALAUZE Vu, I, sous le numéro 00NT00786, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 2000, présentée par la BANQUE REGIONALE DE L'OUEST, dont le siège est situé ..., représentée par son président-directeur général ; la BANQUE REGIONALE DE L'OUEST demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n°s 97.795, 97.796, 98.160 et 99.1316 en date du 28 mars 2000 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1989, 1990, 1991, 1992 et 1994 à raison du rattachement à ces exercices, selon un mode progressif, des loyers versés par la SNCF aux GIE CITI TGV BAIL I, CITI TGV BAIL II et CITI TGV BAIL III ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu, II, sous le numéro 02NT01327, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 2002, présentée par la BANQUE REGIONALE DE L'OUEST, dont le siège est situé ..., représentée par son président-directeur général ; la BANQUE REGIONALE DE L'OUEST demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n°s 01.4330 et 01.4331 en date du 4 juin 2002 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992 et 1994 à raison du rattachement à ces exercices, selon un mode progressif, des loyers versés par la SNCF aux GIE CITI TGV BAIL I et CITI TGV BAIL II ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2006 : - le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées concernent un même contribuable ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les GIE CITI TGV BAIL I, CTI TGV BAIL II et CITI TGV BAIL III ont, par voie de crédit-bail d'une durée de quinze ans, mis des rames de TGV Atlantique à la disposition de la SNCF contre paiement par celle-ci d'un loyer annuel ; que l'administration a procédé à la vérification de comptabilité de ces GIE et remis en cause, d'une part, l'amortissement sur quinze ans des rames de TGV et, d'autre part, le choix des GIE de rattacher les loyers aux différents exercices selon un mode progressif ; qu'à raison de sa participation dans les GIE susmentionnés, la BANQUE REGIONALE DE L'OUEST a été assujettie de ce double chef à des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1989, 1990, 1991, 1992 et 1994 ; qu'elle fait appel des jugements du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'ils ont rejeté les conclusions de ses demandes relatives au mode de rattachement des loyers ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie forme recours incident contre les mêmes jugements en tant qu'ils ont accordé à la société requérante la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge à raison de la remise en cause de la durée d'amortissement des rames de TGV ; Sur les appels principaux : Considérant qu'aux termes du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts : “... les produits correspondant à des créances sur la clientèle... sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient... l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois ces produits doivent être pris en compte : pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers... au fur et à mesure de l'exécution…” ; Considérant que la circonstance que la prestation fournie soit continue n'implique pas, par elle-même, qu'elle soit effectuée avec une intensité constante pendant toute la durée de son exécution et que sa rémunération doive par suite être rattachée de manière linéaire et prorata temporis aux exercices durant lesquels cette exécution se poursuit ; que lorsque les loyers stipulés dans un contrat de location sont inégaux de période en période, il y a lieu en principe de réputer que cette inégalité des loyers stipulés correspond à une inégalité dans la valeur de la prestation fournie ; qu'il en va cependant autrement s'il résulte de l'instruction que la répartition contractuelle des loyers ne rend pas compte correctement de la valeur de la prestation fournie, laquelle est fonction de l'obligation qui pèse sur le prestataire et de l'avantage économique retiré par le preneur ; Considérant que les contrats conclus entre la SNCF et chacun des trois GIE susmentionnés stipulent que les loyers augmentent de 3 % par an ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette progression ne rend pas correctement compte de l'évolution de la valeur de la prestation compte tenu de l'intensité croissante de l'utilisation des rames et de l'augmentation des recettes de l'exploitant, alors même que l'obligation pesant sur les GIE, consistant à louer un certain nombre de rames de TGV à la SNCF pendant toute la période en cause, est restée la même chaque année ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes relatifs à ce chef de redressement, la BANQUE REGIONALE DE L'OUEST est fondée à demander la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1989, 1990, 1991, 1992 et 1994 à raison de la remise en cause du mode de rattachement à ces exercices des loyers versés par la SNCF aux GIE ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la BANQUE REGIONALE DE L'OUEST est fondée à soutenir que c'est à tort que par l'article 2 des jugements attaqués, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ; Sur les recours incidents : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : “1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant… notamment :… 2°… les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation…” ; qu'aux termes de l'article 39 C du même code : “L'amortissement des biens donnés en location est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat” ; qu'aux termes de l'article 30 de l'annexe II audit code, pris pour l'application des dispositions précitées : “Les biens donnés en location sont amortis sur leur durée normale d'utilisation, quelle que soit la durée de la location” ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, depuis l'origine, les rames de TGV ont été amorties sur vingt ans, durée d'ailleurs proche de celle retenue pour l'amortissement de la plupart des rames utilisées par la SNCF ; que cette pratique doit être regardée comme un usage au sens des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, auquel il convient de se référer, malgré les innovations techniques que comportent les rames de TGV Atlantique et qui ne suffisent pas à en faire des biens d'une nature différente des rames des précédents TGV ; que, d'autre part, ni les conditions d'exploitation des rames de TGV Atlantique, ni les innovations techniques mentionnées ci-dessus ne constituent des circonstances particulières qui justifieraient de déroger à la durée d'amortissement de vingt ans correspondant à l'usage susmentionné ; que c'est par suite à tort que le Tribunal administratif d'Orléans a déchargé la BANQUE REGIONALE DE L'OUEST des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie à raison des amortissements pratiqués respectivement par les GIE CITI TGV BAIL I, II et III sur une durée de quinze ans en se fondant sur le motif qu'eu égard aux innovations techniques que comportaient les rames de TGV Atlantique et au caractère encore mal défini de leur impact sur la durée d'utilisation de ce matériel, lesdites rames devaient être amorties sur une durée de quinze ans ; Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens relatifs à ce chef de redressement soulevés tant en première instance qu'en appel par la BANQUE REGIONALE DE L'OUEST ; Considérant que la BANQUE REGIONALE DE L'OUEST ne saurait se prévaloir utilement, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative de base 4 D-262 du 1er mai 1990, dès lors que celle-ci se borne à indiquer qu'une entreprise qui donne en location des biens doit les amortir dans les mêmes conditions que les entreprises qui exploitent directement les biens de même nature dont elles sont propriétaires ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er des jugements attaqués, le Tribunal administratif d'Orléans a déchargé la BANQUE REGIONALE DE L'OUEST des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des exercices clos en 1989, 1990, 1991, 1992 et 1994 à raison de la remise en cause de la durée d'amortissement des rames de TGV ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans les présentes instances, soit condamné à payer à la BANQUE REGIONALE DE L'OUEST les sommes que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les jugements du Tribunal administratif d'Orléans du 28 mars 2000 et du 4 juin 2002 sont annulés. Article 2 : La BANQUE REGIONALE DE L'OUEST est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1989, 1990, 1991, 1992 et 1994 à raison de la remise en cause du mode de rattachement à ces exercices des loyers versés par la SNCF aux GIE CITI TGV BAIL I, CITI TGV BAIL II et CITI TGV BAIL III. Article 3 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la BANQUE REGIONALE DE L'OUEST a été assujettie au titre des exercices clos en 1989, 1990, 1991, 1992 et 1994 à raison de la remise en cause de la durée d'amortissement des rames de TGV et dont elle a été déchargée par les jugements attaqués sont remises à sa charge. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de la BANQUE REGIONALE DE L'OUEST est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la BANQUE REGIONALE DE L'OUEST et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N°s 00NT00786,02NT01327 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.