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01NT01579

CETATEXT000007544640 J4XLX2006X03X000000101579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/46/CETATEXT000007544640.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 2 mars 2006, 01NT01579, inédit au recueil Lebon 2006-03-02 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT01579 Non-lieu partiel 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. CADENAT GRANGE M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu, I, sous le n° 01NT01579, la requête, enregistrée le 22 août 2001, présentée pour : - la société Rand Kar (société anonyme), dont le siège est Canal de la Martinière à Frossay

(44320), représentée par le président de son conseil d'administration en exercice ; - et M. Éric X, demeurant ...), par Me Grange ; Les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance nos 00-2933 et 01-1445 du 29 juin 2001 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la commune de Frossay à payer à titre provisionnel à la société Rand Kar une somme de 2 571 000 F, en réparation du préjudice résultant de l'illégalité du permis de construire délivré à M. X par le maire de Frossay le 11 janvier 1992 ; 2°) de condamner la commune de Frossay à verser à M. X cette provision ; 3°) de condamner la commune de Frossay à verser à M. X une somme de 35 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu, II, sous le n° 05NT01446, la requête, enregistrée le 18 août 2005, présentée pour : - la société Rand Kar (société anonyme), dont le siège est Canal de la Martinière à Frossay
(44320), représentée par le président de son conseil d'administration en exercice ; - et M. Éric X, demeurant ...), par Me Grange ; Les requérants demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement nos 00-2922 et 01-1446 du 2 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné la commune de Frossay à payer à la société Rand Kar la somme de 31 440 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité du permis de construire délivré à M. X par le maire de Frossay le 11 janvier 1992, en ce que cette somme est insuffisante et en ce qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à la condamnation de la commune de Frossay à réparer le préjudice qu'il a lui-même subi ; 2°) de condamner la commune de Frossay à payer à la société Rand Kar et M. X une somme de 2 634 803,52 euros, avec intérêts et capitalisation à compter du 17 mars 2005 ; 3°) de condamner la commune de Frossay à verser à la société Rand Kar une somme de 20 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - les observations de Me Alonso-Martin, avocat de la société Rand Kar et de M. X ; - les observations de Me Plateaux, avocat de la commune de Frossay ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées n° 01NT01579 et n° 05NT01446 sont relatives à l'indemnisation des mêmes préjudices ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Considérant que M. X a obtenu le 11 janvier 1992 du maire de Frossay (Loire-Atlantique) un permis de construire tacite pour la construction, sur un terrain situé près du canal de la Martinière où avait été créée en 1984 une base d'ultra-légers motorisés (ULM), d'un hangar destiné au montage de ces engins et d'un bâtiment devant accueillir des activités de restauration et d'hébergement avec salle de réunions ; que, sur la demande de M. Y, de M. Z et de l'association des îles, prairies et marais de la Basse-Loire, le Tribunal administratif de Nantes a, par jugement du 1er avril 1993, annulé la délibération du 21 mai 1991 par laquelle le conseil municipal de Frossay avait approuvé la modification du plan d'occupation des sols (POS) de la commune consistant à créer, au sein de la zone NDc, un secteur réservé aux installations et constructions liées à l'activité des ULM et autorisant, dans ce secteur, les équipements collectifs liés à l'hôtellerie et à la restauration ; que le motif d'annulation retenu réside dans l'erreur manifeste d'appréciation commise par le conseil municipal, qui avait ainsi autorisé l'aménagement de telles installations près du canal de la Martinière dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique ; que M. Y, M. Z et l'association des îles, prairies et marais de la Basse-Loire ont alors introduit le 7 février 1994 devant le Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire un recours tendant, d'une part, à la destruction de deux bâtiments autorisés par le permis de construire susmentionné, d'autre part, à la condamnation de M. X à les indemniser de leurs différents préjudices ; qu'en application des dispositions de l'article L.480-13 du code de l'urbanisme, cette juridiction a, par un jugement du 18 septembre 1995, sursis à statuer sur cette demande jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité dudit permis ; que, par un jugement du 12 novembre 1996, le Tribunal administratif de Nantes a déclaré le permis de construire illégal ; que, par décision en date du 28 juillet 1999, le Conseil d'Etat a rejeté l'appel interjeté par M. X et la commune de Frossay contre ce jugement après avoir substitué au motif d'annulation retenu par le Tribunal, celui tiré de ce que le jugement susmentionné du 1er avril 1993, passé en force de chose jugée, avait annulé la délibération approuvant la modification du POS et y insérant des dispositions, qui avaient eu pour seul objet de rendre possible l'opération litigieuse et, qu'ainsi, le permis était illégal, compte tenu de ce lien ; que, par jugement du 27 octobre 1997, confirmé par la Cour d'appel de Rennes le 18 mars 1999, le Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a condamné M. X à démolir le hangar et le restaurant qu'il avait fait construire et à payer à M. Y, à M. Z et à l'association des îles, prairies et marais de la Basse-Loire chacun une somme de 20 000 F à titre de dommages-intérêts ; Considérant que, par ordonnance du 29 juin 2001, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes présentées par M. X et la société Rand Kar, dont il est le dirigeant, tendant à la condamnation de la commune de Frossay à verser à cette société une provision en réparation du préjudice résultant de l'illégalité du permis de construire délivré à M. X par le maire de Frossay le 11 janvier 1992 ; que, par jugement du 2 juin 2005, le Tribunal administratif de Nantes a condamné la commune de Frossay à payer à la société Rand Kar la somme de 31 440 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité du permis de construire du 11 janvier 1992 et a rejeté la demande de M. X tendant à la condamnation de la commune de Frossay à réparer son préjudice ; que M. X et la société Rand Kar relèvent appel de cette ordonnance et de ce jugement ; que, par la voie du recours incident sur la requête dirigée contre le jugement du 2 juin 2005, la commune de Frossay conteste le principe de sa responsabilité ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que le Tribunal administratif de Nantes a condamné la commune de Frossay, sur le fondement de la faute résultant de la délivrance d'un permis de construire illégal, à verser à la société Rand Kar la somme de 31 440 euros correspondant aux frais de démolition des deux bâtiments autorisés par le permis de construire du 11 janvier 1991 et au montant des dommages-intérêts dus à M. Y, à M. Z et à l'association des îles, prairies et marais de la Basse-Loire au paiement desquels M. X avait été condamné par le jugement du Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire ; que le caractère tacite du permis de construire ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité de la personne publique l'ayant délivré soit engagée à raison de son illégalité ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux de construction des bâtiments autorisés par le permis du 11 janvier 1991 avaient commencé dès le 4 août 1992, soit avant les jugements du 1er avril 1993 et du 12 novembre 1996 ; que la commune de Frossay ne peut utilement soutenir que le pétitionnaire aurait dû s'assurer de la légalité de ce permis tacite obtenu, dès lors que celui-ci était conforme à une disposition du POS spécialement édictée et dont l'illégalité n'a été révélée que deux ans plus tard ; qu'ainsi, il ne peut être retenu à l'encontre de la société Rand Kar ou de M. X une faute de nature à exonérer la commune de Frossay de tout ou partie de sa responsabilité ; Considérant que les requérants ne chiffrent, ni ne justifient des frais engagés pour la construction et l'aménagement des bâtiments dont la démolition a été ordonnée par le juge judiciaire ; Considérant que si, contrairement à ce qu'a indiqué le jugement attaqué, le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 12 novembre 1996 et la décision du Conseil d'Etat du 28 juillet 1999, qui ont statué sur un recours en appréciation de légalité, ne sont revêtus que de l'autorité relative de la chose jugée, le jugement susrappelé du 1er avril 1993, qui annule pour excès de pouvoir une décision administrative, est revêtu quant à lui de l'autorité absolue de la chose jugée ; qu'il en résulte que ses motifs selon lesquels les dispositions illégales du POS issues de sa modification approuvée par le conseil municipal de Frossay ont eu pour seul objet de rendre possible les constructions pour lesquelles M. X avait demandé le permis, ne peuvent être remises en cause ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en réalité les constructions dont la démolition a été ordonnée par l'autorité judiciaire ont été régulièrement édifiées ; qu'en conséquence, ils ne peuvent obtenir réparation ni de l'achat d'un nouveau terrain et de locaux, ni des surcoûts et de la perte d'activité générés par le transfert sur un autre site de l'activité exercée par la société Rand Kar, qui résultent non de l'illégalité du permis de construire mais de l'incompatibilité de l'opération avec les règles d'urbanisme applicables ; qu'en outre, l'autorité qui s'attache à la chose jugée s'oppose à la mise en jeu de la responsabilité fondée sur le contenu même de cette décision juridictionnelle et sur l'inefficacité de la défense de la commune de Frossay dans ces instances ; Considérant que la société Rand Kar a dû engager des frais lors du déménagement de son matériel dans ses nouveaux locaux et qu'elle a dû, notamment, faire appel à un prestataire spécialisé pour assurer la réinstallation de son matériel informatique ; que si ces frais résultent de l'attribution illégale d'un permis de construire, le comportement prétendument fautif de la commune devant les juridictions administratives, qui constitue l'unique fondement de responsabilité que font valoir les requérants en appel, ne saurait, pour le motif précédemment exposé, engager la responsabilité de la commune de Frossay à leur égard ; que les troubles divers dans les conditions d'existence et le préjudice moral dont M. X demande réparation sont également sans relation avec la faute alléguée de la commune de Frossay ; Considérant que le paiement des astreintes mises à la charge de M. X par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire n'est que la conséquence directe de son refus d'exécuter le jugement de cette juridiction rendu le 27 octobre 1997 et non de la faute commise par le maire de la commune de Frossay du fait de la délivrance d'un permis de construire illégal ; que les requérants font valoir il est vrai que, par différents jugements, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté des demandes d'annulation présentées contre l'arrêté préfectoral autorisant la création d'une plate-forme d'ULM compte tenu de l'absence de nuisances sur l'environnement ; qu'en outre, eu égard à cet élément et aux difficultés de M. X à obtenir un nouveau permis de construire sur une autre commune pour réinstaller son entreprise, la Cour d'appel de Rennes a, par un arrêt du 21 octobre 2004, retenu l'existence d'une cause étrangère au sens de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 et infirmé le jugement du 12 février 2004 du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire liquidant l'astreinte décidée par un précédent jugement ; que cette circonstance ne démontre pas qu'existerait un lien direct entre le préjudice financier lié au paiement desdites sommes et la faute prétendument commise par la commune, qui consisterait en une défense insuffisante devant les juridictions administratives pour établir la légalité du permis du 11 janvier 1991 ; Considérant, enfin, que les frais exposés par les appelants à l'occasion des instances dans lesquelles ils ont été parties devant les juridictions administratives et judiciaires ne peuvent être regardés comme un élément du préjudice dont ils pourraient obtenir réparation ; Considérant que les appelants ne peuvent utilement soutenir que la responsabilité de la commune de Frossay serait engagée à raison du caractère anormal et spécial du préjudice dont ils entendent obtenir réparation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Frossay aux conclusions présentées par M. X, la société Rand Kar et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a limité à 31 440 euros la somme que la commune de Frossay a été condamnée à payer à la société Rand Kar et a rejeté la demande de M. X ; que le recours incident de la commune de Frossay selon lequel sa responsabilité du fait de la délivrance d'un permis illégal ne pouvait être recherchée doit être également rejeté ; Sur la demande de provision : Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête formée par la société Rand Kar et M. X contre le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 2 juin 2005, leurs conclusions dirigées contre l'ordonnance du 29 juin 2001 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes de provision sont devenues sans objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Frossay, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la société Rand Kar et à M. X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la société Rand Kar et M. X à payer à la commune de Frossay une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 01NT01579. Article 2 : La requête n° 05NT01446 de la société Rand Kar et de M. X et le recours incident de la commune de Frossay sont rejetés. Article 3 : La société Rand Kar et M. X verseront à la commune de Frossay une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Rand Kar, à M. Éric X, à la commune de Frossay et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 1 Nos 01NT01579… 2 1

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