CETATEXT000007544642 J4XLX2006X03X000000101962 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/46/CETATEXT000007544642.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 29 mars 2006, 01NT01962, inédit au recueil Lebon 2006-03-29 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT01962 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI M. Luc MARTIN M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 octobre 2001, présentée par la BANQUE POPULAIRE ANJOU-VENDEE, dont le siège est situé ..., représentée par son directeur général ; la BANQUE POPULAIRE ANJOU-VENDEE demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 97.1323 en date du 15 juin 2001 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990 et 1991 à raison du rattachement à ces exercices, selon un mode progressif, des loyers versés par la SNCF au GIE CLADEL BAIL I ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2006 : - le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le GIE CLADEL BAIL I a, par voie de crédit-bail d'une durée de quinze ans, mis cinq rames de TGV Atlantique à la disposition de la SNCF contre paiement par celle-ci d'un loyer annuel ; que l'administration a procédé à une vérification de la comptabilité du GIE et remis en cause, d'une part, l'amortissement sur quinze ans des rames de TGV et, d'autre part, le choix de ce GIE de rattacher les loyers aux différents exercices selon un mode progressif ; qu'à raison de sa participation dans le GIE susmentionné, la BANQUE POPULAIRE ANJOU-VENDEE a été assujettie de ce double chef à des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1990 et 1991 ; qu'elle fait appel du jugement du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande relatives au mode de rattachement des loyers ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie forme recours incident contre le même jugement en tant qu'il a accordé à la société requérante la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge à raison de la remise en cause de la durée d'amortissement des rames de TGV ; Sur l'appel principal : Considérant qu'aux termes du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts : “... les produits correspondant à des créances sur la clientèle... sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient... l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois ces produits doivent être pris en compte : pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers... au fur et à mesure de l'exécution…” ; Considérant que la circonstance que la prestation fournie soit continue n'implique pas, par elle-même, qu'elle soit effectuée avec une intensité constante pendant toute la durée de son exécution et que sa rémunération doive par suite être rattachée de manière linéaire et prorata temporis aux exercices durant lesquels cette exécution se poursuit ; que lorsque les loyers stipulés dans un contrat de location sont inégaux de période en période, il y a lieu en principe de réputer que cette inégalité des loyers stipulés correspond à une inégalité dans la valeur de la prestation fournie ; qu'il en va cependant autrement s'il résulte de l'instruction que la répartition contractuelle des loyers ne rend pas compte correctement de la valeur de la prestation fournie, laquelle est fonction de l'obligation qui pèse sur le prestataire et de l'avantage économique retiré par le preneur ; Considérant que le contrat conclu entre le GIE CLADEL BAIL I et la SNCF stipule que les loyers augmentent de 2 % par semestre ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette progression ne rend pas correctement compte de l'évolution de la valeur de la prestation compte-tenu de l'intensité croissante de l'utilisation des rames et de l'augmentation des recettes de l'exploitant, alors même que l'obligation pesant sur le GIE, consistant à louer un certain nombre de rames de TGV à la SNCF pendant toute la période en cause, est restée la même chaque année ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête relatifs à ce chef de redressement, la BANQUE POPULAIRE ANJOU-VENDEE est fondée à demander la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990 et 1991 à raison de la remise en cause du mode de rattachement à ces exercices des loyers versés par la SNCF au GIE CLADEL BAIL I ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la BANQUE POPULAIRE ANJOU-VENDEE est fondée à soutenir que c'est à tort que par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur le recours incident : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : “1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant… notamment : … 2°… les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation…” ; qu'aux termes de l'article 39 C du même code : “ L'amortissement des biens donnés en location est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat” ; qu'aux termes de l'article 30 de l'annexe II audit code, pris pour l'application des dispositions précitées : “Les biens donnés en location sont amortis sur leur durée normale d'utilisation, quelle que soit la durée de la location” ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, depuis l'origine, les rames de TGV ont été amorties sur vingt ans, durée d'ailleurs proche de celle retenue pour l'amortissement de la plupart des rames utilisées par la SNCF ; que cette pratique doit être regardée comme un usage au sens des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, auquel il convient de se référer, malgré les innovations techniques que comportent les rames de TGV Atlantique et qui ne suffisent pas à en faire des biens d'une nature différente des rames des précédents TGV ; que, d'autre part, ni les conditions d'exploitation des rames de TGV Atlantique, ni les innovations techniques mentionnées ci-dessus ne constituent des circonstances particulières qui justifieraient de déroger à la durée d'amortissement de vingt ans correspondant à l'usage susmentionné ; que c'est par suite à tort que le Tribunal administratif de Nantes a déchargé la BANQUE POPULAIRE ANJOU-VENDEE des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie à raison des amortissements pratiqués par le GIE CLADEL BAIL I sur une durée de quinze ans en se fondant sur le motif qu'eu égard aux innovations techniques que comportaient les rames de TGV Atlantique et de leur durée prévisible, lesdites rames pouvaient être amorties sur une durée de quinze ans ; Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens relatifs à ce chef de redressement soulevés tant en première instance qu'en appel par la BANQUE POULAIRE ANJOU-VENDEE ; Considérant que la BANQUE POPULAIRE ANJOU-VENDEE ne saurait se prévaloir utilement, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative de base 4 D-262 du 1er mai 1990, dès lors que celle-ci se borne à indiquer qu'une entreprise qui donne en location des biens doit les amortir dans les mêmes conditions que les entreprises qui exploitent directement les biens de même nature dont elles sont propriétaires ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a déchargé la BANQUE POPULAIRE ANJOU-VENDEE des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des exercices clos en 1990 et 1991 à raison de la remise en cause de la durée des amortissements pratiqués par le GIE CLADEL BAIL I ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, soit condamné à payer à la BANQUE POPULAIRE ANJOU-VENDEE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 15 juin 2001 est annulé. Article 2 : La BANQUE POPULAIRE ANJOU-VENDEE est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990 et 1991 à raison de la remise en cause du mode de rattachement à ces exercices des loyers versés par la SNCF au GIE CLADEL BAIL I. Article 3 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la BANQUE POPULAIRE ANJOU-VENDEE a été assujettie au titre des exercices clos en 1990 et 1991 à raison de la remise en cause de la durée d'amortissement des rames TGV par le GIE CLADEL BAIL I et dont elle a été déchargée par le jugement attaqué sont remises à sa charge. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la BANQUE POPULAIRE ANJOU-VENDEE est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la BANQUE POPULAIRE ANJOU-VENDEE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 01NT01962 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.