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02NT00271

CETATEXT000007544644 J4XLX2006X03X000000200271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/46/CETATEXT000007544644.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 29 mars 2006, 02NT00271, inédit au recueil Lebon 2006-03-29 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT00271 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI M. Luc MARTIN M. LALAUZE Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 21 février 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 97.1964 et 99.4345 en date du 5 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la BANQUE POPULAIRE BRETAGNE ATLANTIQUE la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994 ; 2°) de remettre à la charge de la BANQUE POPULAIRE BRETAGNE ATLANTIQUE les impositions susmentionnées ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2006 : - le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le GIE CLADEL BAIL I a, par voie de crédit-bail d'une durée de quinze ans, mis des rames de TGV Atlantique à la disposition de la SNCF contre paiement par celle-ci d'un loyer annuel ; que l'administration a procédé à la vérification de comptabilité de ce GIE et remis en cause, d'une part, l'amortissement sur quinze ans des rames de TGV et, d'autre part, le choix du GIE de rattacher les loyers aux différents exercices selon un mode progressif ; qu'à raison de sa participation dans le GIE susmentionné, la BANQUE POPULAIRE BRETAGNE ATLANTIQUE, aujourd'hui dénommée BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, a été assujettie de ce double chef à des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes l'a déchargée entièrement de ces suppléments d'impôt ; Sur le désistement partiel du ministre : Considérant que dans un mémoire enregistré le 28 septembre 2005, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie déclare limiter son appel au rétablissement des impositions procédant de l'allongement de la durée d'amortissement des rames de TGV Atlantique ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement partiel ; Sur le surplus des conclusions du recours : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : “1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant… notamment : … 2°… les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation…” ; qu'aux termes de l'article 39 C du même code : “L'amortissement des biens donnés en location est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat” ; qu'aux termes de l'article 30 de l'annexe II audit code, pris pour l'application des dispositions précitées : “Les biens donnés en location sont amortis sur leur durée normale d'utilisation, quelle que soit la durée de la location” ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, depuis l'origine, les rames de TGV ont été amorties sur vingt ans, durée d'ailleurs proche de celle retenue pour l'amortissement de la plupart des rames utilisées par la SNCF ; que cette pratique doit être regardée comme un usage au sens des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, auquel il convient de se référer, malgré les innovations techniques que comportent les rames de TGV Atlantique et qui ne suffisent pas à en faire des biens d'une nature différente des rames des précédents TGV ; que, d'autre part, ni les conditions d'exploitation des rames de TGV Atlantique, ni les innovations techniques mentionnées ci-dessus ne constituent des circonstances particulières qui justifieraient de déroger à la durée d'amortissement de vingt ans correspondant à l'usage susmentionné ; que c'est par suite à tort que le Tribunal administratif de Nantes a déchargé la BANQUE POPULAIRE BRETAGNE ATLANTIQUE des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie à raison des amortissements pratiqués par le GIE CLADEL BAIL I sur une durée de quinze ans en se fondant sur le motif que les innovations techniques que comportaient les rames de TGV Atlantique justifiaient qu'elles fassent l'objet d'une durée d'amortissement de quinze ans, différente de celle des rames de TGV Sud-Est ; Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens relatifs à ce chef de redressement soulevés tant en première instance qu'en appel par la BANQUE POULAIRE ATLANTIQUE ; Considérant que la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE ne saurait se prévaloir utilement, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative de base 4 D-262 du 1er mai 1990, dès lors que celle-ci se borne à indiquer qu'une entreprise qui donne en location des biens doit les amortir dans les mêmes conditions que les entreprises qui exploitent directement les biens de même nature dont elles sont propriétaires ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a déchargé la BANQUE POPULAIRE BRETAGNE ATLANTIQUE des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des exercices clos en 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994 à raison de la remise en cause de la durée des amortissements pratiqués par le GIE CLADEL BAIL I ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel du recours du ministre de l'économie des finances et de l'industrie. Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la BANQUE POPULAIRE BRETAGNE ATLANTIQUE a été assujettie au titre des exercices clos en 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994 à raison de la remise en cause de la durée d'amortissement des rames de TGV et dont elle a été déchargée par le jugement attaqué sont remises à sa charge. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 5 octobre 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE. N° 02NT00271 2 1

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