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02NT00428

CETATEXT000007544647 J4XLX2006X03X000000200428 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/46/CETATEXT000007544647.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 31 mars 2006, 02NT00428, inédit au recueil Lebon 2006-03-31 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT00428 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. PIRON BARDOUL M. Frédéric LESIGNE M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 2002, présentée par la SOCIETE RAIMOND, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général, par Me Bardoul, avocat au barreau de Nantes, et pour la A... GILBERT ET GUINAUDEAU, dont le siège est ..., représentée par son gérant, par Me X..., avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE RAIMOND SA et la A... GILBERT ET GUINAUDEAU demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 02-628 en date du 12 mars 2002 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a désigné un expert pour procéder à un constat des désordres affectant certains panneaux de façade du lycée Pablo Z... à Bouguenais ; 2°) de désigner un autre expert, M. Y... X, pour procéder à cette mission ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2006 : - le rapport de M. Lesigne, rapporteur ; - les observations de Me Bardoul, avocat de la SOCIETE RAIMOND SA ; - les observations de Me Auriau, substituant Me Reveau, avocat de la région des Pays de la Loire ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a désigné un expert auquel il a confié la mission de constater l'ensemble des désordres qui affectent certains panneaux de façade du lycée Pablo Z... à Bouguenais ; que la SOCIETE RAIMOND SA et la A... GILBERT ET GUINAUDEAU interjettent appel de cette ordonnance ; Considérant qu'aux termes de l'article R.531-1 du code de justice administrative : S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête… désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels… ; Considérant que si la SOCIETE RAIMOND SA et la A... GILBERT ET GUINAUDEAU ont été avisées par le greffe du Tribunal administratif de Nantes de la demande de constat présentée par la région des Pays de la Loire sur le fondement des dispositions précitées de l'article R.531-1 du code de justice administrative et enregistrée sous le n° 02-628, il résulte desdites dispositions qu'elles n'avaient pas à être mises en cause dans le cadre de ladite instance ; que, dans ces conditions, les sociétés requérantes, qui n'étaient parties à cette dernière, sont sans qualité pour interjeter appel de l'ordonnance attaquée ; que, par suite, leur requête doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la SOCIETE RAIMOND SA à verser à la région des Pays de la Loire la somme de 1 000 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE RAIMOND SA et de la A... GILBERT ET GUINAUDEAU est rejetée. Article 2 : La SOCIETE RAIMOND SA versera à la région des Pays de la Loire la somme de 1 000 (mille euros) en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE RAIMOND SA, à la A... GILBERT ET GUINAUDEAU, à la région des Pays de la Loire et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 02NT00428 1

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