CETATEXT000007544652 J4XLX2005X12X000000500131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/46/CETATEXT000007544652.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 2 décembre 2005, 05NT00131, inédit au recueil Lebon 2005-12-02 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00131 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. SALUDEN COUDRAY M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2005, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Coudray ; M. Philippe X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-2575 du 27 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 9 juin 2000 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) d'Angers a prononcé son licenciement, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux, d'autre part, à la condamnation de la CCI d'Angers à lui verser la somme de 41 497,92 euros en réparation du préjudice subi ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de condamner la CCI d'Angers à lui verser la somme de 73 516,24 euros en réparation du préjudice subi, avec intérêts à compter de la date de la demande d'indemnité et intérêts des intérêts ; 4°) de condamner la CCI d'Angers à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ; Vu le statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires, dans sa rédaction résultant de la décision de la commission paritaire nationale du 31 janvier 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - les observations de Me Maurel, substituant Me Führer, avocat de la CCI d'Angers ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a, par contrat signé le 16 octobre 1994, été recruté par la chambre de commerce et d'industrie (CCI) d'Angers pour assurer les fonctions d'enseignant à temps partiel au centre de formation des apprentis dépendant de cet établissement ; que, par une lettre du 28 mars 2000, le directeur général de la chambre l'a informé du réexamen à venir de sa situation, compte tenu des nouvelles dispositions du statut du personnel des CCI, issues de la décision de la Commission paritaire nationale du 31 janvier 2000 ; qu'à cet effet, il lui a proposé d'intervenir en qualité de vacataire au sens et dans les conditions des articles 49-5 et 49-6 dudit statut ou bien de postuler à un emploi permanent sous contrat à durée indéterminée ou à un contrat à durée déterminée ; qu'il lui a indiqué par lettre du 10 mai 2000 que le règlement des enseignants à temps partiel du centre de formation professionnelle en date du 23 septembre 1991 élaboré par la chambre et auquel se référait son contrat devait être regardé comme caduc et que son abrogation était présentement décidée dans les conditions prévues par son article 10-2 ; que, par la décision contestée en date du 9 juin 2000, le président de la CCI d'Angers a prononcé le licenciement de M. X au motif que le contrat à durée indéterminée dont il était titulaire ne correspondait pas à l'une des situations prévues par les nouvelles dispositions du statut du personnel des CCI pour pourvoir les emplois de la nature de celui qu'il occupait ; que l'intéressé relève appel du jugement du 27 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et au paiement de dommages-intérêts ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que le contrat de travail dont M. X était titulaire depuis le 16 octobre 1994, qui ne comportait aucun terme et ne prévoyait pas de clause de tacite reconduction, doit être regardé comme ayant été conclu à durée indéterminée ; qu'il stipulait sa révision annuelle par avenant pour que soit fixée la durée annuelle du temps de travail ; que ces stipulations étaient prévues par le règlement des enseignants à temps partiel du centre de formation professionnelle institué par la CCI d'Angers le 23 septembre 1991, auquel se référait le contrat ; qu'il ressort, il est vrai, des dispositions de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 que la commission paritaire chargée d'établir le statut du personnel des CCI est seule compétente pour fixer les règles de caractère statutaire applicables aux personnels de ces établissements ayant la qualité d'agents de droit public ; que, dès lors, la CCI d'Angers n'était pas compétente pour instituer le règlement susmentionné, dont les dispositions présentaient un caractère statutaire ; que, toutefois, aucune prescription du statut, d'ailleurs non applicable aux enseignants, des personnels des CCI, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'interdisait, à la date du contrat, le recrutement d'enseignants à temps partiel sur des contrats à durée indéterminée, quand bien même ceux-ci auraient été employés dans un centre de formation des apprentis, dont la création est décidée par convention pour une durée de cinq ans renouvelable ; que, par suite, le contrat de M. X n'était pas entaché d'illégalité en dépit de l'illégalité du règlement du 23 septembre 1991 ; que, si la volonté de mettre fin à un recrutement illégal est conforme à l'intérêt du service et justifie légalement une mesure de licenciement, l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions statutaires, définissant les règles selon lesquelles certains emplois devront être dorénavant pourvus, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet d'imposer le licenciement des agents qui occupent de tels emplois et dont le recrutement a été légal ; que les nouvelles dispositions du statut du personnel des CCI, issues de la décision de la Commission paritaire nationale du 31 janvier 2000, n'imposaient donc pas le licenciement de M. X du seul fait qu'elles limitaient le recrutement des personnels contractuels à la souscription d'un contrat à durée déterminée ou l'exécution de vacations ; que, si la CCI d'Angers conservait la faculté de proposer à M. X, comme aux autres enseignants à temps partiel du centre de formation des apprentis recrutés sous contrats à durée indéterminée, d'adapter ces derniers aux nouvelles dispositions statutaires, s'agissant, notamment, du nombre d'heures effectuées, qui pouvait être ramené à celui effectué par des vacataires, elle ne pouvait légalement la licencier au motif qu'il avait refusé de souscrire à un contrat de vacation ; Considérant qu'aux termes de l'article 55 du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie instituant des mesures spécifiques aux formateurs et enseignants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.