CETATEXT000007544658 J4XLX2005X12X000000500144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/46/CETATEXT000007544658.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 16 décembre 2005, 05NT00144, inédit au recueil Lebon 2005-12-16 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00144 Rejet - incompétence 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. PIRON LE PRADO M. Laurent MARTIN M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 2005, présentée pour M. Gontran X, demeurant ..., par Me Geffroy, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 04-2568 du vice-président du Tribunal administratif d'Orléans, en date du 16 septembre 2004, rejetant sa demande tendant à obtenir la réparation des préjudices subis à la suite de la mesure d'hospitalisation en milieu psychiatrique dont, à la demande d'un tiers, il a fait l'objet du 4 mai 1993 au 17 août 1994 au centre hospitalier général de Blois ; 2°) de condamner solidairement le centre hospitalier général de Blois et l'Etat au versement d'une somme de 150 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2005 : - le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ; - les observations de Me Geffroy, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X interjette appel de l'ordonnance en date du 16 septembre 2004 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à obtenir la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite d'une mesure d'hospitalisation en milieu psychiatrique dont, sans son consentement et à la demande d'un tiers, il a fait l'objet au centre hospitalier général de Blois du 4 mai 1993 au 17 août 1994 ; Considérant qu'à l'appui des conclusions de sa demande présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans et tendant à la condamnation du centre hospitalier général de Blois à réparer les préjudices qu'il aurait subis du fait de son hospitalisation abusive, M. X a fait valoir que les certificats médicaux produits ne pouvaient justifier la mesure d'hospitalisation prise à son encontre ; que, eu égard aux termes dans lesquels elles étaient rédigées, ces conclusions ne pouvaient être regardées que comme fondées sur l'appréciation de la nécessité de cette mesure ; qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de se prononcer sur la contestation du bien-fondé d'une hospitalisation d'une personne sans son consentement à la demande d'un tiers et sur les conséquences qui peuvent en résulter ; que, dès lors, le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur les conclusions à fin d'indemnité de M. X ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'ordonnance en date du 16 septembre 2004 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans s'est reconnu compétent pour connaître de la demande du requérant ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 04-2568 du vice-président du Tribunal administratif d'Orléans en date du 16 septembre 2004 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés comme portés devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gontran X, au préfet de Loir-et-Cher, au centre hospitalier de Blois et au ministre de la santé et des solidarités. 2 N° 05NT00144 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.