CETATEXT000007544675 J4XLX2005X09X000000201391 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/46/CETATEXT000007544675.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 28 septembre 2005, 02NT01391, inédit au recueil Lebon 2005-09-28 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT01391 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI M. Luc MARTIN M. LALAUZE Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 2002, présentée par M. Jean-Claude X, demeurant n° ... ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 98.3175 en date du 27 juin 2002 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui dans la présente instance ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 août 2005 : - le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ; - les observations de M. X ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 93 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices non commerciaux : Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle... ; que le montant des gains ou des pertes dont cette disposition prescrit de tenir compte ne peut s'entendre que de la différence entre le prix de cession ou l'indemnité reçue et le prix de revient, s'il en existe un, de l'élément d'actif cédé ou transféré ; que, par suite, dans le cas où, dans l'exercice d'une profession libérale, le contribuable s'est constitué lui-même et seul sa clientèle, et ne peut dès lors faire état d'un prix de revient de celle-ci, toute somme reçue en contrepartie du transfert de cette clientèle constitue, pour la totalité de son montant, un gain imposable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X exerçait en 1976 l'activité d'expert-comptable et de conseil en gestion en tant qu'associé au sein d'une société d'expertise comptable ; qu'en juillet 1979, à la suite d'une mésentente avec le second associé de ladite société, il a quitté cette dernière et a reçu en contrepartie un droit de reprise d'une partie de la clientèle ; que, toutefois, ne disposant pas des moyens matériels lui permettant de poursuivre son activité sous forme libérale, il a alors choisi d'exercer sa profession d'expert-comptable en qualité de salarié au sein de la société Ceca-Ouest, position qu'il a occupée de août 1979 à mars 1981 ; qu'en avril 1981, il a repris son activité d'expert-comptable et de conseil en gestion à titre libéral ; qu'en 1984, il a été radié de l'ordre des experts-comptables ; qu'il a alors poursuivi ses activités en les limitant à des tâches comptables ne nécessitant pas l'inscription au tableau dudit ordre ; qu'enfin, par acte daté du 20 septembre 1995, il a cédé à la SARL Robert Poirier et associés sa clientèle de conseil en gestion et travaux de comptabilité moyennant le prix de 195 000 F ; qu'il n'a déclaré aucune plus-value à la suite de cette cession ; que l'administration, estimant que le contribuable s'était constitué lui-même la clientèle ainsi cédée, a imposé en tant que plus-value, au titre de l'année 1995, la somme susmentionnée de 195 000 F, qu'elle a ramenée à 180 700 F pour tenir compte du différé de paiement consenti et de l'absence de stipulation de paiement d'un intérêt dans l'acte de cession ; que M. X soutient au contraire que la clientèle cédée correspond à celle qu'il avait acquise en juillet 1979, dans les conditions susdécrites, au prix de 200 000 F et qu'il n'a réalisé aucune plus-value en la revendant en 1995 au prix de 195 000 F ; Considérant que M. X soutient avoir conservé, durant la période durant laquelle il était expert-comptable salarié de la société Ceca-Ouest, la clientèle qu'il avait acquise en juillet 1979 ; que s'il soutient que les salaires qu'il a perçus de la société Ceca-Ouest correspondaient en fait aux honoraires qui lui étaient versés par sa clientèle après déduction des charges de fonctionnement supportées par la société Ceca-Ouest, cette allégation n'est justifiée par aucune pièce formalisant les conditions de sa collaboration avec la société Ceca-Ouest et de nature à établir que les salaires versés par ladite société auraient constitué en réalité des bénéfices non commerciaux ; qu'il résulte au contraire de l'instruction que, dans le cadre d'un litige ayant opposé M. X à l'administration fiscale à propos du paiement de droits d'enregistrement sur mutation de clientèle et qui a donné lieu à un jugement du Tribunal de grande instance de Vannes en date du 20 février 1990, l'intéressé avait soutenu qu'il n'avait pu conserver, en sa qualité de salarié de la société Ceca-Ouest, une quelconque clientèle et qu'il avait dû la recréer en avril 1981 après la rupture de son contrat de travail ; que s'il soutient qu'il a continué à travailler sous ses statuts successifs pour les mêmes entreprises, la réalité de cette allégation n'est, en tout état de cause, pas établie par la seule production de la liste des entreprises constituant la clientèle qu'il a acquise en 1979 ; que, dans ces conditions, l'administration est fondée à soutenir que M. X a perdu, en devenant salarié de la société Ceca-Ouest, l'élément d'actif constitué par la clientèle qu'il avait acquise en juillet 1979 ; qu'il s'ensuit que le requérant, lorsqu'il a repris, en avril 1981, l'exercice de sa profession d'expert-comptable sous forme libérale, a dû recréer sa clientèle ; que, dès lors, l'administration a pu, à bon droit, en application des dispositions précitées de l'article 93 du code général des impôts, regarder comme nul le prix de revient de la clientèle cédée en 1995 ; Considérant que le moyen tiré par M. X de ce qu'il aurait mentionné dans sa déclaration de revenus souscrite au titre de l'année 1995 une moins-value de 5 000 F dont l'administration n'aurait pas tenu compte manque en tout état de cause en fait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 02NT01391 2 1 <br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.