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03NT01599

CETATEXT000007544680 J4XLX2005X09X000000301599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/46/CETATEXT000007544680.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 29 septembre 2005, 03NT01599, inédit au recueil Lebon 2005-09-29 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT01599 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. SALUDEN MESCHIN M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2003, présentée pour M. Olivier X, demeurant ..., par Me Meschin ; M. Olivier X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-0654 du 5 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 7 622,45 euros en réparation du préjudice du fait de son affectation dans un collège des Ponts-de-Cé ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 1998 et capitalisation ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, modernes et techniques et des collèges d'enseignement technique et aux maîtres d'éducation physique relevant du haut-commissaire à la jeunesse et aux sports ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2005 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - les observations de Me Meschin, avocat de M. X ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité : Considérant que les conclusions de M. X tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du recteur de l'académie de Nantes en date du 10 juillet 1997 l'affectant dans le collège des Ponts-de-Cé à temps complet pour l'année 1997-1998 et, d'autre part, de celle de la même autorité administrative en date du 4 septembre 1997 l'affectant pour moitié dans ce collège et pour moitié dans un collège à Angers sont nouvelles en appel et donc irrecevables ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le Tribunal administratif de Nantes n'a pas omis d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité de l'affectation dans le collège des Ponts-de-Cé, dès lors que son jugement a précisé que celle-ci ne présentait pas le caractère d'une sanction disciplinaire ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas irrégulier ; Sur la responsabilité ; En ce qui concerne le refus de renouveler à M. X une délégation rectorale et celui de lui accorder une délégation rectorale à temps complet : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a bénéficié de délégations rectorales successives depuis l'année scolaire 1992-1993 ; qu'il a été affecté jusqu'au terme de l'année 1996-1997 au lycée des Ponts-de-Cé ; que la délégation rectorale pour l'année 1996-1997 était arrivée à son terme lorsque le recteur de l'académie de Nantes a, le 10 juillet 1997, affecté M. X à temps complet au collège Villon aux Ponts-de-Cé, puis le 4 septembre 1997 pour moitié de son temps de travail dans ce collège et pour l'autre moitié au collège Chevreuil d'Angers ; qu'ainsi, la décision du recteur en date du 10 juillet 1997 doit être regardée comme un refus de renouveler la délégation consentie à M. X dans le cadre de son affectation au lycée des Ponts-de-Cé et celle du 4 septembre 1997 comme un refus de lui accorder une nouvelle délégation rectorale à temps complet dans le collège de cette commune ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 3 avril 1962 susvisé comme de la nature temporaire des fonctions occupées que M. X ne disposait d'aucun droit acquis au renouvellement de sa délégation rectorale qui expirait normalement à la fin de l'année scolaire 1996-1997 ; qu'ainsi, M. X ne peut utilement contester les décisions en date des 10 juillet et 4 septembre 1997 ; que, par suite, l'Etat, en refusant, d'une part, de renouveler à M. X la délégation rectorale consentie et, d'autre part, de lui accorder une délégation de cette nature à temps complet n'a pas commis d'illégalités fautives de nature à engager sa responsabilité à son égard ; En ce qui concerne l'affectation de M. X dans un collège : Considérant que si l'inspecteur pédagogique régional de la discipline enseignée par M. X a précisé dans son rapport d'inspection établi le 16 mai 1997 que le proviseur du lycée Jean Bodin aux Ponts-de-Cé devrait confier à M. X des classes de terminale dès la rentrée scolaire suivante, il n'a ainsi émis qu'un avis qui ne liait pas le recteur d'académie et sur lequel il pouvait lui-même revenir en mentionnant finalement sa préférence pour une affectation de M. X dans un collège ; que cet avis ayant été indiqué sur la fiche de voeux de mutation de M. X, celui-ci ne peut pas soutenir que la commission administrative paritaire académique n'avait pas été informée de la teneur de cet avis ; que, dans ces conditions, le recteur d'académie, en affectant M. X non au lycée aux Ponts-de-Cé mais au collège de cette ville, n'a pas commis de fautes susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de l'intéressé ; En ce qui concerne l'affectation de M. X dans deux collèges : Considérant que, compte tenu, comme il vient d'être dit, du caractère précaire de la situation de M. X du fait des délégations rectorales qui lui avaient été consenties, celui-ci ne peut pas davantage invoquer le défaut de saisine préalable de la commission administrative paritaire ; Considérant qu'il résulte des termes de la lettre du recteur de l'académie de Nantes du 6 janvier 1998, adressée à un syndicat, que la décision d'affectation sur deux demi-emplois de collège a été précédée de l'avis de la commission académique d'affectation ; Considérant que, bien que l'inspecteur pédagogique régional de la discipline enseignée par M. X ait changé d'avis, celui-ci n'établit pas que son affectation dans le collège des Ponts-de-Cé soit entachée de partialité ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'édicte, au profit des enseignants, un droit à demeurer dans leur poste ; que, dès lors, M. X ne peut prétendre au maintien d'un emploi à temps complet ni dans un collège, ni dans un lycée ; Considérant que M. X affirme qu'une collègue moins bien notée que lui et ayant un barème très inférieur a occupé l'emploi qu'il sollicitait au lycée des Ponts-de-Cé ; que, toutefois, les dispositions statutaires qui lui sont applicables ne subordonnent pas, en tout état de cause, la légalité des mutations prononcées à l'observation d'un barème ; que M. X ne saurait utilement invoquer, pour contester la décision attaquée, la méconnaissance des circulaires ministérielles instituant un tel barème, qui n'ont eu d'autre objet que de donner aux recteurs et inspecteurs d'académie des indications pour l'établissement des mouvements des personnels enseignants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recteur d'académie, en affectant M. X pour moitié de son temps de travail au collège Jean Villon aux Ponts-de-Cé et pour l'autre moitié dans un collège à Angers, n'a pas commis d'illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 1 N° 03NT01599 2 1 <br/>

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