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04NT01029

CETATEXT000007544684 J4XLX2005X11X000000401029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/46/CETATEXT000007544684.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 14 novembre 2005, 04NT01029, inédit au recueil Lebon 2005-11-14 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT01029 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. PIRON ANDRE M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 2004, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me André, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-506 du 10 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Acigné à lui payer les sommes de 38 029,77 F (5 797,60 euros) à titre d'honoraires relatifs aux études réalisées par lui dans le cadre des travaux d'extension du complexe sportif de cette commune et de 100 000 F (15 244,90 euros) en réparation de ses préjudices matériel et moral ; 2°) de condamner la commune d'Acigné à lui payer lesdites sommes ou, subsidiairement, de condamner la SCPA Chouzenoux à lui payer la somme de 4 787,55 euros au titre de ses honoraires ; 3°) de condamner la commune d'Acigné à lui payer la somme de 1 525 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2005 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - les observations de Me André, avocat de M. X ; - les observations de Me Donias substituant Me Martin, avocat de la commune d'Acigné ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que par acte d'engagement en date du 4 avril 1996, la commune d'Acigné a confié au groupement composé de la SCPA Chouzenoux, architecte, et de M. X, ingénieur-conseil, une mission d'études et de maîtrise d'oeuvre des travaux d'extension du complexe sportif communal ; que M. X interjette appel du jugement en date du 10 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à ce que la commune d'Acigné soit condamnée à lui payer la somme de 5 797,60 euros à titre de complément d'honoraires, ainsi que celle de 15 244,90 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'il estime avoir subis ; Sur le versement d'honoraires complémentaires : En ce qui concerne la rémunération des études relatives aux lots n° 5 bis ''VMC'' et n° 7 ''plomberie'' : Considérant, en premier lieu, que si M. X demande à la commune d'Acigné de lui payer des honoraires correspondant à des études de conception, dimensionnement et plans d'exécution des lots n° 5 bis VMC et n° 7 plomberie, en complément de la rémunération de sa mission principale d'études des avant-projets sommaires et avant-projets détaillés des bâtiments et équipements à réaliser, définie par les stipulations du contrat de maîtrise d'oeuvre du 4 avril 1996 et de celles du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) qui y était annexé, il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas soutenu par l'intéressé, que ledit contrat ou un autre document contractuel aurait prévu une telle rémunération supplémentaire ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux dires même du requérant, les études relatives aux lots n° 5 bis ''VMC'' et n° 7 ''plomberie'' étaient, dès l'origine du projet, nécessaires à l'exécution des travaux ; que par suite, elles ne peuvent être regardées que comme ayant été incluses dans l'engagement initial de l'intéressé ; qu'ainsi, ce dernier ne peut pas non plus prétendre, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, au versement d'une indemnité correspondant aux honoraires qu'il réclame ; Considérant en troisième lieu, qu'à supposer même que les études dont s'agit aient excédé les travaux faisant l'objet de l'engagement contractuel initial du requérant, il ne résulte pas de l'instruction que la commune d'Acigné aurait invité celui-ci à les réaliser, tout en omettant de conclure un avenant permettant leur rémunération ; que dès lors, ladite commune ne peut pas non plus être regardée comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité, au seul motif qu'elle n'a pas conclu un tel avenant ou qu'elle a refusé que la société Sorintec, chargée de la réalisation d'une partie des nouvelles installations, ne majore du coût des prestations en litige, le devis qu'elle présentait ; En ce qui concerne le lot n° 6 ''chauffage-électricité'' : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'acte d'engagement du 4 avril 1996 : ''(…) Le forfait initial de rémunération sera rendu définitif selon les dispositions de l'article 5 du CCAP (…).'' ; qu'aux termes du CCAP annexé audit acte d'engagement : ''5.3 - Forfait définitif de rémunération. A l'issue de l'avant-projet définitif, le coût prévisionnel définitif étant accepté par le maître de l'ouvrage, le forfait définitif de rémunération produit du taux de rémunération défini en 5.1 ci-dessus par le coût prévisionnel définitif sera notifié au maître d'oeuvre par voie d'avenant ou d'ordre de service. Ce forfait définitif ne peut être réévalué ultérieurement que dans les cas suivants : - dispositions de l'article 3.5 ci-avant. - aléas non prévisibles lors des phases d'étude. - travaux supplémentaires ou complément de programme décidés par le maître d'ouvrage.'' ; que le requérant ne soutient pas que des aléas non prévisibles initialement seraient survenus ou que le forfait de rémunération devait être réévalué par application de l'article 3.5 du CCAP ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la commune d'Acigné a demandé ou accepté que soient réalisés des travaux supplémentaires ou un complément de programme portant sur le lot n° 6 ''chauffage-électricité'' ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la commune était tenue de conclure un avenant permettant la majoration du coût prévisionnel des travaux et de sa rémunération se rattachant audit lot ; Considérant ainsi que les conclusions de M. X tendant au versement d'honoraires complémentaires devaient être rejetées ; Sur les conclusions à fins de dommages-intérêts : Considérant que si M. X soutient qu'en raison du litige qui l'oppose à la commune d'Acigné, celle-ci refuse désormais systématiquement toute collaboration avec lui et exige de ses propres prestataires de services qu'ils adoptent la même attitude, il ne résulte pas de l'instruction que ladite commune a fait preuve d'un tel comportement fautif à son égard ; que par suite, et en tout état de cause, ses conclusions tendant au versement de dommages-intérêts en réparation des préjudices, matériel et moral, que lui causerait cette discrimination illégale ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fins de condamnation de la SCPA Chouzenoux : Considérant que si le litige né de l'exécution d'un marché de travaux public et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé, il est constant que M. X et la SCPA Chouzenoux sont liés par un tel contrat ; que par suite, les conclusions de M. X tendant à la condamnation de la SCPA Chouzenoux, lesquelles ont été portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Acigné, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la commune d'Acigné une somme de 1 500 euros en remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la commune d'Acigné une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X, à la commune d'Acigné, à la SCPA Chouzenoux et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 2 N° 04NT01029 1

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