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04NT01051

CETATEXT000007544686 J4XLX2005X11X000000401051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/46/CETATEXT000007544686.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 14 novembre 2005, 04NT01051, inédit au recueil Lebon 2005-11-14 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT01051 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. PIRON STOVEN M. Laurent MARTIN M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 2004, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Stoven, Pinczon du Sel, avocats au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-988 du 3 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Centre, en date du 29 novembre 2002, refusant de l'inscrire aux épreuves de vérification des connaissances des personnels aides-opératoires et aides-instrumentistes organisées au titre de la session de décembre 2002, ensemble la décision du 28 janvier 2003 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de prononcer, par voie de conséquence, son admission à concourir ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 2002-1252 du 10 octobre 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2005 : - le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X interjette appel du jugement en date du 3 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Centre, en date du 29 novembre 2002, refusant de l'inscrire aux épreuves de vérification des connaissances des personnels aides-opératoires et aides-instrumentistes organisées au titre de la session de décembre 2002, ensemble la décision du 28 janvier 2003 rejetant son recours gracieux ; Considérant qu'aux termes de l'article L.4311-13 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : Par dérogation aux dispositions de l'article L.4311-2, peuvent accomplir des actes d'assistance auprès d'un praticien au cours d'une intervention chirurgicale les personnels aides-opératoires et aides-instrumentistes exerçant cette activité professionnelle depuis une durée au moins égale à six ans avant le 28 juillet 1999, et ayant satisfait, avant le 31 décembre 2002, à des épreuves de vérification des connaissances dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. L'épreuve de vérification des connaissances est destinée à autoriser exclusivement l'exercice des activités professionnelles d'aides opératoires et aides-instrumentistes. ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 10 octobre 2002 susvisé, relatif à l'organisation des épreuves de vérification des connaissances des personnels aides-opératoires et aides-instrumentistes : Les candidats adressent leur candidature par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales du lieu de leur domicile dans un délai maximum de six semaines à compter de la date de publication du présent décret. Les candidats doivent accompagner leur demande d'inscription aux épreuves des pièces suivantes : (…) 3° Un certificat du ou des employeurs attestant que l'intéressé a bien exercé en qualité d'aide opératoire ou d'aide instrumentiste pendant six ans au moins avant le 28 juillet 1999. Ce certificat doit préciser la ou les spécialités chirurgicales dans laquelle ou lesquelles le candidat a exercé ; 4° Une copie du ou des contrats de travail et du premier et du dernier bulletin de salaire de chaque période d'activité mentionnée dans le certificat prévu au 3°. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu permettre à des personnes ayant exercé les activités d'aides opératoires ou aides-instrumentistes pendant une durée suffisante de se présenter aux épreuves de vérification des connaissances prévues par l'article L.4311-13 du code de la santé publique, quand bien même elles n'exerçaient pas ces activités à la date de ces épreuves ; Considérant qu'il est constant que M. X n'a pas produit l'ensemble des documents exigés par l'article 2 précité du décret du 10 octobre 2002 pour la constitution du dossier de candidature à l'examen de vérification des connaissances des personnels aides-opératoires et aides-instrumentistes ; que, par suite, et alors même que l'intéressé aurait exercé les fonctions d'aide opératoire instrumentiste dans le même établissement pendant dix ans, l'administration était tenue, ainsi qu'elle l'a fait par sa décision du 29 novembre 2002, confirmée le 28 janvier 2003, de déclarer non recevable la candidature de M. X ; que dès lors, et en tout état de cause, les conclusions du requérant dirigées contre les deux décisions contestées ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de prononcer son admission à concourir ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier X et au ministre de la santé et des solidarités. 2 N° 04NT01051 1

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