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02NT00524

CETATEXT000007544733 J4XLX2006X03X000000200524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/47/CETATEXT000007544733.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 1 mars 2006, 02NT00524, inédit au recueil Lebon 2006-03-01 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT00524 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI VAN WAESBERGHE M. Etienne GRANGE M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2002, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me van Waesberghe, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n°s 97-1366 et 97-2479 du 8 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 530 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2006 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : “1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital.” ; et qu'aux termes de l'article 110 dudit code : “Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés…” ; Considérant que les cotisations contestées d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée résultent de l'imposition entre les mains de M. X, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de la partie, non déductible des résultats de la Société par actions simplifiée société Transports Jean X, de la redevance versée en 1993 par cette société à M. X pour la location-gérance des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce dont celui-ci est propriétaire ; que cette redevance de 420 000 F n'a été admise en déduction, après avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qu'à concurrence de 215 771 F ; que le Tribunal administratif de Nantes a porté le montant déductible à 298 683 F ; qu'il s'est fondé, au regard d'éléments de comparaison fournis par l'administration, sur un taux de rémunération moyen des biens mis en location de 21,3 %, au lieu de celui de 12 % retenu par le service ; qu'il a appliqué le taux retenu à une évaluation des éléments incorporels du fonds de commerce de 500 000 F, et des éléments corporels de ce fonds, constitués essentiellement de matériels de transport, de 793 000 F, évaluations admises par la société devant la commission départementale des impôts ; Considérant que l'administration a constaté que le taux moyen de redevance par rapport à la valeur des éléments donnés en location est passé d'une moyenne de 77 % au cours des trois années 1988-1990 à plus de 161 % en 1992 et 232 % en 1993, sans qu'aucune circonstance particulière ne justifie cette augmentation, alors qu'au contraire de nombreux matériels de transport étaient sortis du champ de la location, le bailleur ayant décidé de ne pas renouveler lui-même les matériels dépendant du fonds ; qu'en outre le service a effectué une comparaison avec quatre entreprises du secteur faisant ressortir un taux moyen de redevances de 23,1 % ; qu'au regard de ces constatations, qui ne sont pas précisément contredites, le service était fondé à présumer comme anormalement élevée la redevance versée au titre notamment de l'exercice en cause ; que les circonstances invoquées par le requérant que les profits escomptés par le bailleur des redevances perçues se sont révélés proches de ceux qu'il a effectivement déclarés, et qu'il serait en droit de tirer un profit légitime de 17 000 F par mois de son exploitation sont par elles-même sans incidence sur l'appréciation du caractère normal de ces redevances en ce qui concerne le preneur ; que l'administration est fondée à calculer la redevance normale due au titre des matériels de transport en se référant à leur valeur vénale, et non, comme le soutient le requérant, à leur valeur d'origine qui ne tient pas compte de leur ancienneté et de leur état lors de l'année de location ; que le taux précité de rémunération de 23,1 % entériné par le tribunal, et qui constitue la moyenne résultant d'une comparaison avec quatre entreprises, n'est pas utilement contesté par la référence faite par le requérant à une seule des ces entreprises, alors au surplus que, comme il a été dit ci-dessus, il est très supérieur au taux de 12 % initialement retenu par la société et auquel le requérant continue de se référer en appel ; qu'il suit de là que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe, dans la mesure du redressement maintenu, du caractère excessif de la redevance versée par la société en 1993 et, par suite, de l'existence des revenus distribués dont l'appréhension par l'intéressé n'est pas discutée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 02NT00524 2 1

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