CETATEXT000007544735 J4XLX2006X03X000000200525 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/47/CETATEXT000007544735.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 1 mars 2006, 02NT00525, inédit au recueil Lebon 2006-03-01 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT00525 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI VAN WAESBERGHE M. Etienne GRANGE M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2002, présentée pour la Société par actions simplifiée, société Y... X... X, dont le siège est ..., par Me Z..., avocat au barreau de Nantes ; la société Y... X... X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 97-1365 du 8 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2006 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : “Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...)” ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; Considérant que l'administration a réintégré aux résultats de la Société par actions simplifiée Y... JEAN X, qui exerce une activité de transport routier de marchandises et d'entreposage, une fraction regardée comme excessive des redevances qu'elle a versées au titre des exercices clos en 1992 et 1993 à M. X... X pour la location-gérance des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce appartenant à celui-ci ; que ces redevances s'élevant respectivement à 600 000 F et à 420 000 F n'ont été admises en déduction, après avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qu'à concurrence de 392 144 F pour 1992 et 215 771 F pour 1993 ; que le Tribunal administratif de Nantes a porté le montant déductible au titre de l'année 1993 à 298 683 F ; qu'il s'est fondé, au regard d'éléments de comparaison fournis par l'administration, sur un taux de rémunération moyen des biens mis en location de 21,3 %, au lieu de celui de 12 % retenu par le service ; qu'il a appliqué le taux retenu à une évaluation des éléments incorporels du fonds de commerce de 500 000 F pour chaque exercice, et des éléments corporels de ce fonds, constitués essentiellement de matériels de transport, pour des montants respectivement de 1 038 000 F et 793 000 F, évaluations admises par le contribuable devant la commission départementale des impôts ; qu'il a toutefois estimé que la redevance ne pouvait être inférieure aux charges exposées par le bailleur, et a rehaussé en conséquence le montant déductible au titre de l'exercice clos en 1992 au montant justifié de ces charges, égal à la redevance admise en déduction après avis de la commission départementale des impôts ; Considérant que l'administration a constaté que le taux moyen de redevance par rapport à la valeur des éléments donnés en location est passé d'une moyenne de 77 % au cours des trois années 1988-1990 à plus de 161 % en 1992 et 232 % en 1993, sans qu'aucune circonstance particulière ne justifie cette augmentation, alors qu'au contraire de nombreux matériels de transport étaient sortis du champ de la location, le bailleur ayant décidé de ne pas renouveler lui-même les matériels dépendant du fonds ; qu'en outre le service a effectué une comparaison avec quatre entreprises du secteur faisant ressortir un taux moyen de redevances de 23,1 % ; qu'au regard de ces constatations, qui ne sont pas précisément contredites, le service était fondé à présumer comme anormalement élevées les redevances versées au titre des exercices en cause ; que les circonstances invoquées par la société requérante que les profits escomptés par le bailleur des redevances perçues se sont révélés proches de ceux qu'il a effectivement déclarés, et qu'il serait en droit de tirer un profit légitime de 17 000 F par mois de son exploitation sont par elles-même sans incidence sur l'appréciation du caractère normal de ces redevances en ce qui concerne le preneur ; que l'administration est fondée à calculer la redevance normale due au titre des matériels de transport en se référant à leur valeur vénale, et non, comme le soutient la société requérante, à leur valeur d'origine qui ne tient pas compte de leur ancienneté et de leur état lors de l'année de location ; que le taux précité de rémunération de 23,1 % entériné par le tribunal, et qui constitue la moyenne résultant d'une comparaison avec quatre entreprises, n'est pas utilement contesté par la référence faite par la requérante à une seule de ces entreprises, alors au surplus que, comme il a été dit ci-dessus, il est très supérieur au taux de 12 % initialement retenu par la société et auquel elle continue de se référer en appel bien qu'il lui soit défavorable ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe, dans la mesure des redressements maintenus, du caractère excessif des redevances versées en 1992 et 1993 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Y... X... X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions de la société Y... X... X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Y... X... X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Y... X... X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Y... X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 02NT00525 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.