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02NT00580

CETATEXT000007544738 J4XLX2006X03X000000200580 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/47/CETATEXT000007544738.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 29 mars 2006, 02NT00580, inédit au recueil Lebon 2006-03-29 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT00580 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI MILOCHAU M. Etienne GRANGE M. LALAUZE Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 26 avril 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-3538 en date du 20 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à M. et Mme X la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 ; 2°) de décider que M. et Mme X seront rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1993 et 1994 à raison de l'intégralité des cotisations supplémentaires ainsi que des intérêts de retard y afférents dont la décharge a été ordonnée par le tribunal administratif ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2006 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts : “I. Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu. Cette réduction est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de 200 000 francs pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 400 000 francs pour un couple marié. Son taux est de 5 %. Elle ne peut être pratiquée qu'une fois et s'applique sur l'impôt dû au titre des revenus de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure... Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu à l'usage de résidence principale pendant les neuf années qui suivent celle au titre de laquelle la réduction est effectuée. En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession. II. Le taux de la réduction d'impôt prévue au I est porté à 10 % et la durée de l'engagement de location est ramenée à six années pour les logements neufs que le contribuable acquiert ou fait construire à partir du 1er juin 1986.” ; qu'aux termes de l'article 199 decies A du même code : “I. Les dispositions du I de l'article 199 nonies... sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1997 dans les conditions suivantes : ... La réduction d'impôt est répartie sur deux années...” ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : “I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : - 1° Pour les propriétés urbaines : ... e. Une déduction forfaitaire (…) représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement. - Le taux de cette déduction est porté à 35 % pour les revenus des dix premières années de location des logements ouvrant droit à la réduction visée au II de l'article 199 nonies à la condition que ces logements soient loués à titre de résidence principale pendant les six années qui suivent celle de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure. En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, le supplément de déduction pratiqué à ce titre durant les années non prescrites fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession.” ; Considérant que la circonstance que, pour l'application des dispositions précitées des articles 199 nonies et 31 du code général des impôts, un contribuable ait conclu avec un locataire un bail écrit par lequel il lui donne en location un logement à usage de résidence principale, et ait souscrit un engagement aux mêmes fins vis-à-vis de l'administration fiscale, n'est pas de nature à faire obstacle à ce que celle-ci établisse que cette location a eu, dans les faits, un autre objet exclu des prévisions de ces dispositions ; Considérant, par suite, que c'est à tort que le tribunal administratif, pour accorder à M. et Mme X la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994, s'est fondé sur le motif que les contribuables avaient conclu avec un locataire un bail portant sur l'occupation à titre de résidence principale de celui-ci du logement qu'ils avaient acquis à Challans (Vendée) et qu'ils avaient pris l'engagement de louer le logement aux mêmes fins pendant une durée de six ans, en écartant la circonstance que, comme le soutenait l'administration, les locataires avaient indiqué dans leurs déclarations de revenu des années 1994, 1995 et 1996 que leur résidence principale était située à une autre adresse ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X tant en première instance qu'en appel ; Considérant, en premier lieu, que la notification de redressement adressée à M. et Mme X le 13 décembre 1996 désigne l'impôt concerné, l'objet et la nature des redressements effectués ainsi que les années d'impositions et précise les motifs de droit et de fait de ces redressements ; qu'elle doit être regardée comme régulière au regard des prescriptions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage de rehausser les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; qu'il résulte de l'instruction que, dans la notification de redressements adressée à M. et Mme X, l'administration, à l'appui du motif tiré de ce que les locataires avaient leur résidence principale à Saint-Jean-de-Monts, s'est référée aux circonstance que leurs déclarations de revenus des années 1993 à 1995 mentionnaient cette adresse, et qu'ils avaient déclaré au service occuper le logement de Challans à titre de résidence secondaire ; que les contribuables ont été ainsi suffisamment informés de l'origine et de la teneur des renseignements utilisés afin qu'ils puissent demander la mise à leur disposition des pièces mentionnées ; Considérant, en troisième lieu, que si le contrat de bail porte les mentions “habitation principale” et “professionnel et habitation principale” et si la case correspondant à la première de ces mentions a été cochée, il est indiqué sur ce même contrat que les locataires demeurent à Saint-Jean-de-Monts (Vendée) ; qu'il n'est pas contesté que ces derniers font adresser leur courrier dans cette ville ; que les requérants ne font état d'aucun élément de nature à contredire les déclarations des locataires, notamment en ce qui concerne leur imposition à la taxe d'habitation, selon lesquelles ils ont maintenu leur résidence principale à Saint-Jean-de-Monts ; que, dans ces conditions, et alors même qu'elle ne serait pas en droit de faire état de l'adresse mentionnée sur les déclarations de revenus de tiers par rapport au contribuable, l'administration doit être regardée comme établissant que le logement donné en location a été utilisé comme résidence secondaire ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, eu égard à l'absence d'indication sur les diligences accomplies par les requérants pour s'assurer des intentions de leurs co-contractants quant à l'utilisation du logement, que le défaut de respect de l'engagement serait exclusivement imputable aux locataires ; que, par suite, l'administration était en droit de remettre en cause le bénéfice des dispositions des articles 199 nonies et 31-I-1° du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de M. et Mme X ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 20 novembre 2001 est annulé. Article 2 : M. et Mme X sont rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1993 et 1994 à raison des droits et intérêts de retard dont la décharge a été ordonnée par le tribunal administratif. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. et Mme Heinz X. N° 02NT00580 2 1

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