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02NT00647

CETATEXT000007544740 J4XLX2006X03X000000200647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/47/CETATEXT000007544740.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 1 mars 2006, 02NT00647, inédit au recueil Lebon 2006-03-01 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT00647 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI M. Etienne GRANGE M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2002, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-0462 du 7 mars 2002 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2006 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 20 octobre 2003 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Manche a prononcé le dégrèvement des cotisations de prélèvement social de 1 % mises à la charge de M. et Mme X au titre des années 1994 et 1995 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces impositions sont, dès lors, devenues sans objet ; Sur la recevabilité des conclusions : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X n'avait saisi le tribunal administratif que d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1994 et 1995 ; que, par suite, les conclusions visant des impositions établies au titre d'autres années, les conditions dans lesquelles une plainte pour fraude fiscale a été déposée en 1995, ou concernant un avis à tiers détenteur délivré en 2003 sont nouvelles en appel et par suite, et en tout état de cause, irrecevables ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que, contrairement à ce qu'allègue M. X, la notification de redressement qui lui a été adressée le 9 avril 1997 est suffisamment motivée, au regard des prescriptions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, en ce qui concerne les redressements des revenus fonciers des années 1994 et 1995 ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que pour contester le montant des redressements notifiés par l'administration en matière de revenus fonciers au titre des années 1994 et 1995 le requérant ne peut utilement se prévaloir de ses déclarations de droit de bail qui ne portent pas sur les mêmes périodes d'imposition et reposent sur des règles différentes ; qu'il ne justifie pas, comme il en a la charge, avoir exposé des dépenses de travaux en 1993 susceptibles d'exercer une influence sur la détermination des revenus fonciers imposables de 1994 et 1995 ; qu'il résulte de l'instruction que les avoirs fiscaux de 18 428 F pour 1994 et 26 457 F pour 1995 dont fait état le requérant ont été pris en compte par l'administration pour la détermination des impositions de ces deux années ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions demeurant à la charge du contribuable ne sont assorties que d'intérêts de retard, lesquels ne constituent pas une sanction ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'il ferait l'objet de condamnations successives ayant le même objet en violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X relatives aux cotisations de prélèvement social de 1% auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995. Article 2 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 02NT00647 2 1

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