CETATEXT000007544741 J4XLX2006X03X000000200648 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/47/CETATEXT000007544741.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 1 mars 2006, 02NT00648, inédit au recueil Lebon 2006-03-01 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT00648 Amende recours abusif 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI M. Etienne GRANGE M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2002, et le mémoire complémentaire enregistré le 29 mai 2002, présentés par M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 00-1880 et 01-331 du 7 mars 2002 du Tribunal administratif de Caen qui a rejeté ses demandes dirigées contre diverses impositions ; 2°) de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 à 1993 : - de dire que l'amende de 50 800 F plus 2 208,67 F de frais qui lui a été infligée par le Tribunal correctionnel d'Avranches est prescrite et contraire à l'article 4 du protocole 7 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; - de condamner les services fiscaux à la restitution avec intérêts des sommes de 128 168 F et 25 240 F versées au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 1998 à 2001 ; - de condamner les services fiscaux au remboursement des frais exposés pour constituer des garanties conformément à l'article L.208 du livre des procédures fiscales ; - de condamner les services fiscaux à réparer à hauteur de 5 millions de francs le préjudice moral qu'il subit du fait de leur acharnement ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 90 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2006 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Sur les impositions antérieures à 1994 : Considérant qu'en se bornant à porter un commentaire personnel griffonné sur la copie du jugement attaqué produite devant la Cour, le requérant ne peut être regardé comme contestant le motif par lequel le tribunal a rejeté les conclusions susmentionnées à raison de l'autorité de la chose jugée s'attachant à des jugements du Tribunal administratif de Caen des 20 novembre 1997 et 16 décembre 1999 ; que les conclusions visant ces impositions ne peuvent, par suite, et en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions relatives à une amende pénale de 50 800 F et tendant à la restitution de sommes de 128 168 F et 25 240 F : Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions tendant au remboursement de frais de constitution de garanties et tendant à la réparation d'un préjudice : Considérant que M. X ne conteste pas l'irrecevabilité opposée par le tribunal aux conclusions présentées devant lui tendant aux mêmes fins ; que les conclusions d'appel ne sont, dès lors, pas susceptibles d'être accueillies ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Sur l'application des dispositions de l'article R.741-12 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : “Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende qui ne peut excéder 3 000 euros.” ; qu'en l'espèce, la requête de M. X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X à payer une amende de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X est condamné à payer une amende de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article R.741-12 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera transmise au trésorier payeur général de Loire-Atlantique. N° 02NT00648 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.