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02NT00656

CETATEXT000007544743 J4XLX2006X03X000000200656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/47/CETATEXT000007544743.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 29 mars 2006, 02NT00656, inédit au recueil Lebon 2006-03-29 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT00656 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI OUTIN M. Etienne GRANGE M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2002, présentée pour la SA FUTURA FINANCES dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Laval ; la SA FUTURA FINANCES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 97-4116 et 98-4376 du 26 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel la SA Groupe Atlantis, aux droits de laquelle elle vient, a été assujettie au titre de la période du 1er mars 1990 au 29 février 1992, et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1991 et 1992 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 100 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2006 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Le Soldeur, aux droits de laquelle vient la société FUTURA FINANCES, laquelle était au cours des années en litige le fournisseur de la première société, pratiquait la vente de marchandises mises en dépôt par la société FUTURA FINANCES qui en restait propriétaire jusqu'à leur vente ; que la société FUTURA FINANCES facturait à la société Le Soldeur les marchandises effectivement vendues par celle-ci ; qu'elle lui facturait en outre une somme forfaitaire représentant 5 % de ces ventes pour tenir compte des disparitions inexpliquées de marchandises ou “démarque inconnue” ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité l'administration a remis en cause d'une part, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, la déduction pratiquée par la société Le Soldeur de la taxe afférente aux facturations de “démarque inconnue”, et d'autre part, au titre de l'impôt sur les sociétés, la charge représentée par ces facturations ; Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : “Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1°) les frais généraux de toute nature” ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts et de l'article 223-1 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ou qui n'était pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'il soit manifeste qu'il n'aurait pas rempli les obligations l'autorisant à faire figurer cette taxe sur ses factures, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; Considérant qu'il est constant que la facturation litigieuse ne résulte d'aucun engagement contractuel ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle correspondrait à un service que la société FUTURA FINANCES aurait rendu à la société Le Soldeur, ou serait représentative d'un préjudice commercial qu'elle aurait subi du fait de la société Le Soldeur, ni qu'elle pourrait être analysée comme une simple majoration du prix des marchandises vendues ; qu'il résulte de l'instruction que la société Le Soldeur n'a pas produit, au cours de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet et devant le juge de l'impôt des pièces de nature à établir l'existence et l'importance des marchandises qui lui ont été effectivement livrées et dont la disparition fait l'objet de la facturation au titre de la “démarque inconnue” ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les factures litigieuses ne correspondent pas à des livraisons ou à des prestations réelles et qu'elles sont dépourvues de contreparties ; que, dès lors, elle était fondée à remettre en cause tant la charge représentée par ces factures que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui y était mentionnée ; que l'instruction administrative 3 CA-94 du 8 septembre 1994 ne contient pas d'interprétation formelle de la loi fiscale contraire à celle dont il est fait application ; que les moyens tirés des dispositions du code civil relatives à la responsabilité du dépositaire, et de ce que le taux de 5 % pratiqué serait conforme aux usages en matière de “démarque inconnue” sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société FUTURA FINANCES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société FUTURA FINANCES la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société FUTURA FINANCES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société FUTURA FINANCES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 02NT00656 2 1

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