CETATEXT000007544745 J4XLX2006X03X000000200964 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/47/CETATEXT000007544745.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 29 mars 2006, 02NT00964, inédit au recueil Lebon 2006-03-29 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT00964 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI M. Luc MARTIN M. LALAUZE Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 17 juin 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n°s 98.1841, 98.1842 et 98.1843 en date du 12 février 2002 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a accordé à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1989, 1990 et 1991 à raison de la remise en cause de la durée d'amortissement des rames de TGV Atlantique ; 2°) de remettre à la charge de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE les impositions susmentionnées dont la décharge a été ordonnée par le tribunal ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2006 : - le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les GIE CITI TGV BAIL I, CTI TGV BAIL II et CLADEL BAIL I ont, par voie de crédit-bail d'une durée de quinze ans, mis des rames de TGV Atlantique à la disposition de la SNCF contre paiement par celle-ci d'un loyer annuel ; que l'administration a procédé à la vérification de comptabilité de ces GIE et remis en cause, d'une part, l'amortissement sur quinze ans des rames de TGV et, d'autre part, le choix des GIE de rattacher les loyers aux différents exercices selon un mode progressif ; qu'à raison de sa participation dans les GIE susmentionnés, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a été assujettie de ce double chef à des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1989, 1990 et 1991 ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait appel du jugement du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a accordé à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge à raison de la remise en cause de la durée d'amortissement des rames TGV ; que la société intimée forme appel incident du même jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes relatives au mode de rattachement des loyers ; Sur le recours du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : “1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant… notamment : … 2°… les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation…” ; qu'aux termes de l'article 39 C du même code : “L'amortissement des biens donnés en location est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat” ; qu'aux termes de l'article 30 de l'annexe II audit code, pris pour l'application des dispositions précitées : “Les biens donnés en location sont amortis sur leur durée normale d'utilisation, quelle que soit la durée de la location” ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, depuis l'origine, les rames de TGV ont été amorties sur vingt ans, durée d'ailleurs proche de celle retenue pour l'amortissement de la plupart des rames utilisées par la SNCF ; que cette pratique doit être regardée comme un usage au sens des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, auquel il convient de se référer, malgré les innovations techniques que comportent les rames de TGV Atlantique et qui ne suffisent pas à en faire des biens d'une nature différente des rames des précédents TGV ; que, d'autre part, ni les conditions d'exploitation des rames de TGV Atlantique, ni les innovations techniques mentionnées ci-dessus ne constituent des circonstances particulières qui justifieraient de déroger à la durée d'amortissement de vingt ans correspondant à l'usage susmentionné ; que c'est par suite à tort que le Tribunal administratif d'Orléans a déchargé la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie à raison des amortissements pratiqués respectivement par les GIE CITI TGV BAIL I, CITI TGV BAIL II et CLADEL BAIL I sur une durée de quinze ans en se fondant sur le motif qu'eu égard aux innovations techniques que comportaient les rames du TGV Atlantique et au caractère encore mal défini de leur impact sur la durée d'utilisation de ce matériel, lesdites rames devaient être amorties sur une durée de quinze ans ; Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens relatifs à ce chef de redressement soulevés tant en première instance qu'en appel par la BANQUE POULAIRE VAL DE FRANCE ; Considérant que la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE ne saurait se prévaloir utilement, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative de base 4 D-262 du 1er mai 1990, dès lors que celle-ci se borne à indiquer qu'une entreprise qui donne en location des biens doit les amortir dans les mêmes conditions que les entreprises qui exploitent directement les biens de même nature dont elles sont propriétaires ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a déchargé la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des exercices clos en 1989, 1990, et 1991 à raison de la remise en cause de la durée des amortissements pratiqués respectivement par les GIE CITI TGV BAIL I, CITI TGV BAIL II et CLADEL BAIL I ; Sur l'appel incident : Considérant que, par une décision en date du 6 décembre 2005, postérieure à l'introduction du recours, le délégué interrégional des impôts a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a été assujettie au titre des exercices clos en 1989, 1990 et 1991 à raison du rattachement à ces exercices, selon un mode progressif, des loyers versés par la SNCF aux GIE CITI TGV BAIL I, CITI TGV BAIL II et CLADEL BAIL I ; que l'appel incident de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE relatif à ces impositions est, dès lors, devenu sans objet ; DÉCIDE : Article 1er : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a été assujettie au titre des exercices clos en 1989, 1990 et 1991 à raison de la remise en cause de la durée d'amortissement des rames TGV et dont elle a été déchargée par le jugement attaqué sont remises à sa charge. Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur l'appel incident de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 12 février 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE. N° 02NT00964 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.