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02NT00745

CETATEXT000007544748 J4XLX2005X12X000000200745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/47/CETATEXT000007544748.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 16 décembre 2005, 02NT00745, inédit au recueil Lebon 2005-12-16 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT00745 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. PIRON BENOIT M. Frédéric LESIGNE M. MORNET Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés au greffe de la Cour les 19 septembre et 9 octobre 2002, présentés pour le syndicat professionnel dénommé CONTROLE LAITIER ET SERVICES AUX ELEVEURS DE LA SARTHE (CLASEL 72), dont le siège est situé 126 rue de Beaugé BP 106 au Mans

(72003), représenté par son directeur en exercice, et pour la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA SARTHE, dont le siège social est situé 34 rue Paul Ligneul au Mans
(72004), représentée par son directeur en exercice, par Me Benoît, avocat au barreau du Mans ; le CLASEL 72 et la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA SARTHE demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-2739 en date du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire du bureau d'études et de coordination du bâtiment (BECB), de Me X, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SICA d'architecture de la Mayenne, de la SA Bureau Véritas et de la SARL Houalet-Benoist à leur verser, d'une part, la somme de 756 704,70 F à titre de réparation des désordres affectant les bâtiments du laboratoire du CLASEL 72, somme à indexer sur l'évolution de l'indice BT01 de la construction et, d'autre part, la somme de 200 000 F à titre de réparation du préjudice complémentaire ; 2°) de condamner solidairement le BECB, Me X, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SICA d'architecture de la Mayenne, la SA Bureau Véritas et la SARL Houalet-Benoist à leur verser la somme de 115 358,89 euros à titre de réparation desdits désordres et les mêmes, à l'exception de BECB, à leur verser une somme de 30 489,80 euros ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise ; 4°) de condamner solidairement le BECB, Me X, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SICA d'architecture de la Mayenne, la SA Bureau Véritas et la SARL Houalet-Benoist à leur payer une somme de 4 573,47 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2005 : - le rapport de M. Lesigne, rapporteur ; - les observations de Me Benoit, avocat du CLASEL 72 et de la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA SARTHE ; - les observations de Me Simon substituant Me Hay, avocat de Me X ; - les observations de Me Landry, avocat du bureau d'études et de coordination du bâtiment ; - les observations de Me Cabin substituant Me Memin, avocat de la MAAF Assurances ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la décision à rendre sur la requête du syndicat professionnel CLASEL 72 et de la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA SARTHE est susceptible de préjudicier aux droits de la MAAF Assurances, assureur de la société Houalet-Benoist ; que, dès lors, l'intervention de cette dernière est recevable ; Considérant que la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA SARTHE a entrepris en 1991 de construire un laboratoire de contrôle laitier sur un terrain lui appartenant, 126 rue de Beaugé au Mans, destiné à être exploité par un syndicat professionnel, dénommé CONTROLE LAITIER ET SERVICES AUX ELEVEURS DE LA SARTHE (CLASEL 72) ; que la réception de l'ouvrage a été prononcée le 25 mars 1993, avec des réserves ; que postérieurement à cette dernière, sont apparus des désordres affectant les installations de chauffage et de climatisation, les canalisations d'eaux usées et de gaz ainsi que les carrelages et les cloisons ; que le Tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable la demande de la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA SARTHE et du syndicat professionnel CLASEL 72 tendant à la condamnation solidaire des constructeurs à la réparation des différents préjudices subis ; Considérant, en premier lieu que, devant les premiers juges, le syndicat professionnel CLASEL 72 n'a pas produit, avant la clôture d'instruction, ses statuts et l'habilitation de son représentant à agir en justice ; que la production en appel desdits statuts, desquels il ressort que seul le président pouvait être autorisé à le représenter devant le tribunal administratif, n'est pas de nature, alors même qu'une délibération du conseil d'administration donnant tous pouvoirs au président et au directeur pour effectuer toutes démarches nécessaires afin de régler d'éventuels litiges afférents au bâtiment du 126 rue de Beaugé aurait été prise antérieurement au jugement attaqué, à régulariser la demande de première instance présentée par ledit syndicat professionnel et à entacher d'irrégularité ce jugement ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.511-64 du code rural : Le président représente la chambre d'agriculture en justice et dans tous les actes de la vie civile… Il peut, sous sa responsabilité, donner délégation de signature au directeur de la chambre pour accomplir en son nom des actes d'administration courante… ; que la demande de première instance a également été présentée par la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA SARTHE, représentée par son directeur ; qu'une telle demande ne pouvait être regardée comme un acte d'administration courante ; qu'ainsi, le directeur de ladite chambre d'agriculture n'avait, en tout état de cause, pas qualité pour agir devant le Tribunal administratif de Nantes au nom de cette dernière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat professionnel CLASEL 72 et la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA SARTHE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté, comme irrecevable, leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le bureau d'études et de coordination du bâtiment (BECB), la société SICA d'architecture de la Mayenne, la SA Bureau Véritas et la SARL Houalet-Benoist, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à payer au syndicat professionnel CLASEL 72 et à la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA SARTHE la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner le syndicat professionnel CLASEL 72 et la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA SARTHE à payer une somme globale de 1 000 euros au même titre respectivement à la SARL Houalet-Benoist, au bureau d'études et de coordination du bâtiment (BECB), à la société SICA d'architecture de la Mayenne et à la SA Bureau Véritas ; DÉCIDE : Article 1er : L'intervention de la MAAF Assurances est admise. Article 2 : La requête du syndicat professionnel CLASEL 72 et de la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA SARTHE est rejetée. Article 3 : Le syndicat professionnel CLASEL 72 et la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA SARTHE sont condamnés à payer une somme globale de 1 000 euros (mille euros) respectivement à la SARL Houalet-Benoist, au bureau d'études et de coordination du bâtiment (BECB), à la société SICA d'architecture de la Mayenne et à la SA Bureau Véritas au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT PROFESSIONNEL CONTROLE LAITIER ET SERVICES AUX ELEVEURS DE LA SARTHE (CLASEL 72), à la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA SARTHE, à Me X, ès-qualités de mandataire de la société SICA d'architecture de la Mayenne, au bureau d'études et de coordination du bâtiment, à la SA Bureau Véritas, à la SARL Houalet-Benoist, à la MAAF Assurances et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 2 N° 02NT00745 1

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