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04NT01362

CETATEXT000007544755 J4XLX2006X02X000000401362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/47/CETATEXT000007544755.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 16 février 2006, 04NT01362, inédit au recueil Lebon 2006-02-16 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT01362 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. CADENAT BOULANGER M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2004, présentée pour la société Dynalec Dist, dont le siège est 1 avenue Maréchal Koenig à Cholet

(49306), représentée par ses dirigeants légaux, par Me Boulanger ; La société Dynalec Dist demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-638 du 3 septembre 2004 du Tribunal administratif de Nantes annulant la décision de l'inspecteur du travail de Maine-et-Loire en date du 31 juillet 1996 autorisant le licenciement de M. Didier X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2006 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - les observations de Me Collet, substituant Me Scardina, avocat de M. X ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que le Tribunal administratif de Nantes a, le 7 juillet 1998 prononcé, à la demande de M. X, délégué syndical du magasin Leclerc de Cholet, exploité par la société Dynalec Dist, l'annulation de la décision en date du 31 juillet 1996 par laquelle l'inspecteur du travail de Maine-et-Loire a autorisé son licenciement ; que la société Dynalec Dist qui n'a pas été partie à cette instance, a formé tierce opposition devant ce même Tribunal ; que, par un jugement du 3 septembre 2004, celui-ci a admis sa tierce opposition, déclaré nul et non avenu son jugement du 7 juillet 1998 et a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Maine-et-Loire du 31 juillet 1996 autorisant le licenciement de M. X ; que la société Dynalec Dist forme appel de ce jugement ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.412-18 et L.436-1 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et le cas échéant au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; Considérant que, pour motiver son autorisation de licenciement, l'inspecteur du travail de la 5ème section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Maine-et-Loire s'est fondé principalement, d'une part, sur les résultats d'un contrôle effectué le 13 mars 1996 par les services de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de Maine-et-Loire dans le rayon de produits de charcuterie dont M. X avait la charge et, d'autre part, sur le procès-verbal d'huissier établi le 9 avril 1996 constatant la présence de produits retirés du libre service pour être mis dans ce rayon alors qu'ils étaient impropres à la consommation ; que la matérialité de ces faits est établie par l'enquête conduite par l'inspecteur du travail ; qu'eu égard aux responsabilités de chef de rayon de M. X, ils sont constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que, par suite, la société Dynalec Dist est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 31 juillet 1996 de l'inspecteur du travail de Maine-et-Loire autorisant le licenciement de M. X ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Dynalec Dist, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer à la société Dynalec Dist une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 3 septembre 2004 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. Article 3 : M. X versera à la société Dynalec Dist une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Dynalec Dist, à M. Didier X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. 1 N° 04NT01362 2 1

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