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05NT00537

CETATEXT000007544772 J4XLX2006X02X000000500537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/47/CETATEXT000007544772.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 3 février 2006, 05NT00537, inédit au recueil Lebon 2006-02-03 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00537 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. PIRON MOYSAN M. Laurent MARTIN M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 avril 2005, présentée pour M. Ayan X et Mme Gülcan X née Y, demeurant ..., par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1200 en date du 15 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 2003 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de leur délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de leur délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2006 : - le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X interjettent appel du jugement en date du 15 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 2003 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de leur délivrer un titre de séjour ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le Tribunal administratif d'Orléans a explicitement répondu au moyen tiré de l'absence d'avis de la commission du titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis de statuer sur le moyen susmentionné manque en fait et doit ainsi être écarté ; Sur la légalité de la décision contestée : Considérant que la décision contestée du préfet d'Indre-et-Loire énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, ladite décision, qui n'a nullement le caractère d'une décision stéréotypée, est suffisamment motivée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X sont arrivés en France en janvier 2003 ; que M. X, qui est né à Montbéliard en 1976, allègue, sans le démontrer, avoir vécu en France jusqu'à l'âge de huit ans avant de regagner la Turquie avec ses parents ; que, de ce premier séjour, M. X ne justifie pas avoir maintenu des attaches en France ; que, par ailleurs, les époux X n'établissent pas ni même n'allèguent ne pas avoir conservé d'attaches familiales en Turquie ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de leur séjour en France, la décision refusant à M. et Mme X la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ; qu'ainsi, en refusant de délivrer à M. et Mme X un titre de séjour, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que la circonstance que M. X produise une attestation de promesse d'embauche ne suffit pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. et Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte, présentées par M. et Mme X doivent être également rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ayan X, à Mme Gülcan X née Y, au préfet d'Indre-et-Loire et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 05NT00537 1

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