CETATEXT000007544782 J4XLX2005X12X000000300169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/47/CETATEXT000007544782.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 30 décembre 2005, 03NT00169, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT00169 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE plein contentieux C M. DUPUY CORDELIER Mme Danièle THOLLIEZ M. ARTUS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 2003, présentée pour l'office national interprofessionnel des céréales (ONIC), dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ; l'ONIC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9904118 du 2 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande du groupement d'intérêt économique (GIE) Océane des Y... Export, les titres exécutoires émis les 11 et 14 janvier 1994 à l'encontre du GIE pour obtenir le paiement d'une somme de 1 739 626,52 F, pénalités comprises, correspondant au versement de restitutions à l'exportation ; 2°) de rejeter la demande présentée par le GIE Océane des Y... Export devant le Tribunal administratif de Nantes ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement CEE n° 3665/85 de la commission européenne du 27 novembre 1987 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles ; Vu le règlement CEE n° 2503/88 du conseil des communautés européennes du 25 juillet 1988 relatif aux entrepôts douaniers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 : - le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'au cours de l'année 1990, le groupement d'intérêt économique (GIE) Océane des Y... Export a perçu, de la part de l'office national interprofessionnel des céréales (ONIC) des restitutions à l'exportation d'un montant de 1 652 626,33 F (251 941,26 euros) à l'occasion de la mise sous entrepôt douanier de 2 300 tonnes de blé tendre, par ses adhérents, les établissements Breteau et Aubert et les établissements Sauvestre, dans les silos de la coopérative de Cherves (Vienne) ; qu'en 1993, à l'issue de contrôles “a posteriori” le service des douanes, après avoir relevé diverses infractions, a dressé un procès-verbal à l'encontre du GIE ; que par titres de perception rendus exécutoires les 11 et 18 janvier 1994, l'ONIC a demandé au GIE Océane des Y... Export de lui reverser une somme de 1 739 302,52 F (265 154,96 euros) correspondant au montant précité des restitutions indûment perçues majoré des pénalités ; que l'ONIC interjette appel du jugement du 2 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande du GIE Océane des Y... Export, annulé les titre exécutoires litigieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement n° 3665/87/CEE de la commission des communautés européennes du 27 novembre 1987 susvisé, alors en vigueur, qui définit les modalités d'application du régime des restitutions à l'exportation de produits agricoles : “1. Par jour d'exportation, on entend la date à laquelle le service des douanes accepte la déclaration d'exportation dans laquelle il est indiqué qu'une restitution sera demandée (…) 6. Au moment de cette acceptation ou de cet acte, les produits sont placés sous contrôle douanier jusqu'à ce qu'ils quittent le territoire douanier de la communauté (…)” ; qu'aux termes de l'article 13 du règlement n° 2503/88/CEE du conseil des communautés européennes du 25 juillet 1988 susvisé, alors en vigueur : “L'autorité douanière prend toute disposition nécessaire pour assurer le contrôle et le bon fonctionnement de l'entrepôt douanier ainsi que le contrôle des marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier” ; qu'aux termes de l'article 14 du même règlement : “Sous réserve de l'article 16 paragraphe 2, la personne désignée par l'autorité douanière doit tenir, dans la forme agréée par cette autorité, une comptabilité matières de toutes les marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier. Cette comptabilité matières doit être tenue à la disposition de l'autorité douanière afin de lui permettre d'effectuer les contrôles visés à l'article 13” ; qu'aux termes de l'article 16 du même règlement : “1. Les marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier doivent, dès leur introduction dans l'entrepôt douanier, être prises en charge dans la comptabilité matières prévue à l'article 14. 2. L'autorité douanière peut accepter que le document administratif visé à l'article 12 point
- a)deuxième tiret remplace l'inscription dans la comptabilité matières prévue au paragraphe 1, étant entendu que ce document doit être apuré au moment où le régime de l'entrepôt douanier prend fin” ; que selon les dispositions dudit article 12 point
- a)deuxième tiret, ce document de remplacement est constitué par : “la présentation des marchandises à l'autorité douanière et le dépôt d'un document commercial ou administratif, accepté par les services des douanes, comportant les éléments nécessaires à leur identification” ; qu'il résulte clairement de ces dispositions que, dans tous les cas où il y a lieu à paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, le paiement des sommes correspondantes est subordonné à la preuve que les produits ont été placés sous le régime de l'entrepôt douanier ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 29 juin 1990, deux déclarations volontaires ont été déposées par le GIE Océane des Y... Export en vue du placement sous entrepôt douanier, dans les silos de la coopérative de Cherves, de 400 tonnes de blé tendre provenant des établissements Breteau et Aubert et de 1 900 tonnes de cette même céréale provenant des établissements Sauvestre, tous deux adhérents dudit GIE ; que le montant et le paiement des restitutions dues à raison du placement volontaire des céréales sous le régime de l'entrepôt douanier impliquait que la date exacte de la mise en entrepôt fût connue ; qu'il résulte des termes mêmes des dispositions sus-rappelées que cette date correspond à celle de la prise en charge des produits céréaliers par la comptabilité matières tenue par le stockeur ou, à défaut, par la présentation des produits à l'autorité douanière et le dépôt d'un document commercial ou administratif accepté par les services des douanes ; qu'il suit de là qu'en affirmant, sans vérifier l'existence des justifications prévues par les dispositions précitées de l'article 12
- a)du règlement CEE n° 2503/88, qu'en l'absence de comptabilité matières le demandeur des restitutions pouvait en obtenir le bénéfice par tout autre élément de nature à justifier que les marchandises avaient été placées effectivement sous contrôle douanier au jour de la déclaration d'exportation, le Tribunal administratif de Nantes a méconnu les dispositions de ce règlement ; que, par suite, c'est à tort qu'il s'est fondé sur ce motif pour annuler les titres exécutoires litigieux ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par le GIE devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant que le GIE Océane des Y... Export soutenait également, devant les premiers juges, que les énonciations du procès-verbal établi le 30 juin 1993 par les inspecteurs des douanes, selon lesquelles les mises en entrepôt de 2 300 tonnes de blé tendre dans les silos de la coopérative de Cherves étaient fictives, ne pouvaient justifier le reversement des restitutions accordées, dès lors que ces mêmes énonciations n'avaient pas été retenues par le juge pénal à l'encontre du GIE et de son dirigeant ; que l'autorité de chose jugée au pénal ne saurait, toutefois, s'imposer en l'espèce, dès lors que par son arrêt du 15 mai 1997, la Cour d'appel d'Angers a relaxé le GIE et son dirigeant au bénéfice du doute ; que ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Considérant, eu égard au caractère contradictoire des déclarations et attestations produites, notamment, par le secrétaire et le directeur de la coopérative de Cherves, qu'à la date du 29 juin 1990, les 2 300 tonnes de blé tendre provenant des établissements Breteau et Aubert ainsi que des établissements Sauvestre, ne pouvaient être regardées comme placées sous le régime de l'entrepôt douanier comme l'a mis en évidence l'enquête effectuée par les services des douanes ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ONIC est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé les états exécutoires des 11 et 18 janvier 1994 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'ONIC, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au GIE Océane des Y... Export la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 2 décembre 2002 du Tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par le GIE Océane des Y... Export devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Les conclusions du GIE Océane des Y... Export tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'office national interprofessionnel des céréales, au groupement d'intérêt économique Océane des Y... Export et au ministre de l'agriculture et de la pêche. N° 03NT00169 2 1 3 1