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03NT00407

CETATEXT000007544800 J4XLX2005X12X000000300407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/48/CETATEXT000007544800.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 27 décembre 2005, 03NT00407, inédit au recueil Lebon 2005-12-27 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT00407 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY PIELBERG M. Philippe SIRE M. ARTUS Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 17 mars et le 15 avril 2003, présentés par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-3692 du 10 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) de la Berthonnière, l'arrêté du 21 juin 2001 du préfet d'Indre-et-Loire lui refusant l'autorisation d'exploiter 117 hectares 50 ares de terres sur le territoire des communes de Saint-Hippolyte, de Loché-sur-Indrois et de Villeloin-Coulange ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SCEA de la Berthonnière devant le Tribunal administratif d'Orléans ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2005 : - le rapport de M. Sire, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales interjette appel du jugement du 10 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) de la Berthonnière, l'arrêté du 21 juin 2001 du préfet d'Indre-et-Loire lui refusant l'autorisation d'exploiter 117 hectares 50 ares de terres sur le territoire des communes de Saint-Hippolyte, de Loché-sur-Indrois et de Villeloin-Coulange ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la SCEA de la Berthonnière et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : “Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (…)” ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a reçu notification du jugement attaqué le 15 janvier 2003 ; que le délai de recours contre ledit jugement expirait le 16 mars 2003 ; que le recours du ministre a été enregistré au greffe de la Cour le lundi 17 mars 2003, soit le premier jour ouvrable suivant le dimanche 16 mars 2003 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la SCEA de la Berthonnière, le recours du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales n'a pas été présenté tardivement et est recevable ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 21 juin 2001 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : “l'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation agricole, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment (…) 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objet de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59” ; qu'aux termes dudit article L. 411-59 de ce code : “Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation (…)” ; Considérant que pour rejeter, par l'arrêté contesté du 21 juin 2001, la demande d'autorisation d'exploiter présentée par la SCEA de la Berthonnière, composée de M. X, de Mme X, son épouse, et de Mlle X, leur fille, le préfet d'Indre-et-Loire s'est fondé, notamment, sur la circonstance que “la société ne comporte aucun associé participant effectivement à l'exploitation au sens de l'article L. 411-59” précité ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, de la “fiche de renseignements concernant l'exploitant antérieur”, jointe à la demande d'autorisation d'exploiter présentée le 11 octobre 1999 par la SCEA de la Berthonnière, que M. et Mme X exercent, respectivement, la profession de professeur à mi-temps et de professeur à temps plein ; que ces trois membres de ladite SCEA mettent déjà en valeur, dans le cadre d'une autre SCEA dite “du Châtaignier”, 330 hectares de terres situées dans le département de la Charente ; qu'une telle situation est de nature à faire obstacle à une participation effective et permanente, sur les lieux, aux travaux de l'exploitation reprise, au sens des dispositions précitées de l'article L. 411-59 du code rural ; que le préfet d'Indre-et-Loire pouvait donc, légalement, se fonder sur les dispositions de cet article pour refuser l'autorisation d'exploiter sollicitée par la société requérante ; qu'à supposer même que les autres motifs tirés de ce que “l'exploitation en cause pourrait permettre d'installer un jeune agriculteur” et de ce que “Mlle X ne détient aucun diplôme agricole et n'a pas fait part d'un projet relatif au suivi d'une telle formation (…)”, sur lesquels le préfet a également fait reposer son arrêté de refus, aient été entachés d'erreur de droit, il ressort des pièces du dossier que ledit préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif susanalysé tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 411-59 du code rural ; que c'est, dès lors, à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler la décision contestée du 21 juin 2001, sur ce que l'absence de demande concurrente présentée pour la reprise litigieuse faisait obstacle à ce que le préfet pût légalement prendre en compte l'ordre des priorités défini par le schéma directeur départemental d'Indre-et-Loire ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCEA de la Berthonnière, tant en première instance qu'en appel ; Considérant que, devant le tribunal administratif, la SCEA de la Berthonnière n'a pas contesté la légalité externe de l'arrêté du 21 juin 2001 du préfet d'Indre-et-Loire lui refusant l'autorisation sollicitée ; qu'ainsi, le moyen qu'elle soulève pour la première fois en appel, tiré de la composition irrégulière de la commission départementale d'orientation agricole, repose sur une cause juridique distincte de celle dont procèdent les moyens de première instance et a le caractère d'une demande nouvelle, irrecevable en appel ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 21 juin 2001 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé à la SCEA de la Berthonnière l'autorisation d'exploiter 117 hectares 50 ares de terres sur le territoire des communes de Saint-Hippolyte, de Loché-sur-Indrois et de Villeloin-Coulange ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SCEA de la Berthonnière la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 10 décembre 2002 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans par la SCEA de la Berthonnière est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la SCEA de la Berthonnière tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de la pêche et à la société civile d'exploitation agricole de la Berthonnière. N° 03NT00407 2 1 N° «Numéro» 3 1

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