CETATEXT000007544829 J4XLX2006X02X000000400312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/48/CETATEXT000007544829.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 16 février 2006, 04NT00312, inédit au recueil Lebon 2006-02-16 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT00312 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. CADENAT PIGASSOU M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 23 février 2004, présentée pour l'Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL), dont le siège est ...
(75607), par Me Pigassou ; L'OFIVAL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-1819 du 16 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la société Selvi, le titre de recettes n° DIC 2002000173 qu'il a émis le 27 août 2002 pour avoir paiement de la somme de 119 018,09 euros et la décision du directeur de l'office en date du 3 septembre 2002 lui notifiant ledit titre ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Selvi devant le Tribunal administratif de Caen ; 3°) de condamner la société Selvi à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des douanes ; Vu le code rural ; Vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, modifié ; Vu le règlement (CEE) n° 2456/93 de la Commission du 1er septembre 1993, modifié ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2006 : - le rapport de M. Gualeni, rapporteur ; - les observations de Me Pigassou, avocat de l'OFIVAL ; - les observations de Me X..., substituant Me Abensour-Gibert, avocat de la société Selvi ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL), dans le cadre des dispositions du règlement (CEE ) n° 2456/93 susvisé, alors en vigueur, a acheté, en vue de la stabilisation du marché, à la société Selvi qui a une activité de négoce et de prestation de services dans le secteur de la viande, à plusieurs reprises entre le mois d'avril 1996 et le mois de juillet 1997, des carcasses de jeunes bovins mâles ; que le directeur de l'OFIVAL, au vu des constatations de la direction générale des douanes selon lesquelles une partie de la marchandise ainsi achetée ne correspondait pas aux caractéristiques exigées par le règlement susmentionné pour être soumises à adjudication, a émis, le 27 août 2002, un état exécutoire destiné à obtenir le remboursement d'une somme de 119 018,09 euros correspondant au prix payé par l'office à la société Selvi à la suite de six adjudications intervenues au cours des mois d'avril, mai, juin et août 1996 ; Considérant que lorsque des dispositions législatives ou réglementaires prévoient qu'un achat de soutien du marché est effectué sur la base d'éléments déclarés par le soumissionnaire, l'organisme d'intervention ne peut exiger le remboursement des sommes acquittées à l'occasion de cette intervention de soutien, en se fondant sur des éléments extérieurs à la soumission et recueillis auprès de tiers à l'occasion d'une enquête administrative, sans avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le contrôle effectué par la direction générale des douanes a consisté, notamment, à rapprocher les numéros d'identification des animaux figurant sur les bordereaux de livraison des éléments d'information concernant la date de naissance et le sexe des animaux, recueillis auprès des établissements départementaux d'élevage, ainsi qu'à contrôler les registres de tueries, afin de vérifier les dates d'abattage des animaux faisant partie des soumissions de la société Selvi ; qu'ainsi, ce contrôle étant fondé sur des éléments extérieurs à la soumission, il était nécessaire contrairement à ce que soutient l'OFIVAL, de mettre la société Selvi à même de présenter ses observations préalablement à l'émission du titre attaqué ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que tel ait été le cas ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que la procédure suivie par la direction générale des douanes qui a abouti au constat d'infraction dressé à l'encontre de la société Selvi et sur la base duquel l'OFIVAL s'est fondé pour émettre le titre contesté, ait été elle-même contradictoire n'est pas de nature, eu égard à l'indépendance des deux procédures ainsi mises en oeuvre, à dispenser l'office de son obligation de mettre ladite société à même de présenter ses observations préalablement à l'émission de ce titre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OFIVAL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a, à la demande de la société Selvi, annulé l'état exécutoire émis le 27 août 2002, ensemble la décision lui notifiant ledit titre ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'OFIVAL à verser à la société Selvi une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que la société Selvi, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à l'OFIVAL la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture est rejetée. Article 2 : L'Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture versera à la société Selvi une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture, à la société Selvi et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 1 N° 04NT00312 2 1