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04NT01201

CETATEXT000007544834 J4XLX2005X10X000000401201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/48/CETATEXT000007544834.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 14 octobre 2005, 04NT01201, inédit au recueil Lebon 2005-10-14 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT01201 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. PIRON PITTARD M. Laurent MARTIN M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 septembre 2004, présentée pour la ville de Laval, représentée par son maire dûment habilité, par la SELARL d'avocats inter-barreaux Cornet, Vincent, Segurel ; la ville de Laval demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-4379 du Tribunal administratif de Nantes, en date du 21 juillet 2004, en tant qu'il a annulé l'arrêté n° 19/03 du maire de Laval en date du 26 juin 2003 portant organisation générale des services techniques municipaux ; 2°) de rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; 3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2005 : - le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ; - les observations de Me Bernot substituant Me Pittard, avocat de la ville de Laval ; - les observations de Me Rousseau, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la ville de Laval interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Nantes, en date du 21 juillet 2004, en tant qu'il a annulé l'arrêté n° 19/03 du maire de Laval en date du 26 juin 2003 portant organisation générale des services techniques municipaux ; Considérant que par la décision susmentionnée, le maire de Laval a arrêté la nouvelle organisation de la direction générale des services techniques de ladite ville, constituée de sept directions au lieu de six précédemment ; qu'à cette occasion, la direction des études et des moyens communs dont M. X était chargé est devenue la direction de la géomatique et des services communs comportant les services de géomatique, des études générales, du garage et d'entretien des locaux ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 26 juin 2003, qui a eu pour objet de réorganiser dans son ensemble la direction générale des services techniques de la ville de Laval, n'a pas affecté la seule ex-direction des études et des moyens ; que si les domaines de compétence de la direction de la géomatique et des services communs sont en partie différents de ceux de l'ancienne direction des études et des moyens communs, il n'apparaît pas que ces modifications auraient eu pour effet d'amoindrir le niveau des responsabilités de leur directeur, alors notamment qu'il n'est pas contesté que le nombre d'agents placés sous les ordres de celui-ci est passé de 10 à 35 ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'absence de secrétariat attaché à la direction de la géomatique et des services communs n'a eu qu'un caractère temporaire ; qu'ainsi, l'arrêté du 26 juin 2003 qui n'a porté atteinte ni aux droits que M. X tient de son statut ni à ses prérogatives, doit être regardé comme présentant le caractère d'une simple mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il s'ensuit que la ville de Laval est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes a fait droit aux conclusions de M. X et prononcé l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2003 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement du 21 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a examiné au fond la demande présentée par M. X et, statuant par voie d'évocation, de rejeter comme irrecevable ladite demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer à la ville de Laval la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 21 juillet 2004 du Tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté n° 19/03 du maire de Laval en date du 26 juin 2003. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes et tendant à l'annulation de l'arrêté n° 19/03 du maire de Laval en date du 26 juin 2003 est rejetée. Article 3 : M. X versera à la ville de Laval la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Laval, à M. Christian X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 04NT01201 1

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