CETATEXT000007544848 J4XLX2006X02X000000500463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/48/CETATEXT000007544848.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 3 février 2006, 05NT00463, inédit au recueil Lebon 2006-02-03 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00463 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. PIRON GEFFROY M. Frédéric LESIGNE M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 2005, présentée pour Mme Dondü Y épouse X, demeurant ..., par Me Geffroy, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-1256 en date du 6 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ajournant à trois ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision de cette même autorité rejetant implicitement son recours gracieux du 5 décembre 2003 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2006 : - le rapport de M. Lesigne, rapporteur ; - les observations de Me Geffroy, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées conformément à l'article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité sont notifiées à l'intéressé dans le délai fixé par l'article 21-25-1 du code civil ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; Considérant que, par la décision contestée du 25 juillet 2003, confirmée implicitement sur recours gracieux du 5 décembre 2003 de Mme X, ressortissante turque, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a ajourné à trois ans la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par l'intéressée au motif que cette dernière avait jusqu'à un passé récent, milité activement au sein du PKK (parti des travailleurs du Kurdistan) renommé en avril 2002 KADEK (congrès pour la démocratie et la liberté au Kurdistan), mouvement politique étranger inscrit sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne et responsable d'actions violentes dans son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que pour prononcer l'ajournement à trois ans de la demande d'acquisition de la nationalité française dont il avait été saisi par Mme X, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité se soit fondé sur les renseignements contenus dans la note du ministre de l'intérieur en date du 12 septembre 2002, n'est pas de nature, par elle-même, à établir que le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité n'a pas procédé à l'examen de la demande de l'intéressée et de la situation personnelle de celle-ci ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X déclare être simplement sympathisante de la cause kurde et allègue qu'elle n'a pas fait oeuvre de militantisme pour cette cause aux côtés de son mari comme responsable de la section féminine du PKK, laquelle n'existe pas à Nantes, les attestations qu'elle produit ne sont pas de nature à établir que les renseignements retenus par le ministre pour ajourner à trois ans sa demande de naturalisation seraient matériellement inexacts ; Considérant, en troisième lieu, qu'alors même qu'aucune action particulière susceptible de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ne peut être reprochée à Mme X et que cette dernière affirme qu'elle a toujours eu un comportement loyal à l'égard des institutions françaises et n'a jamais troublé l'ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ajournant à trois ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressée le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dondü Y épouse X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. 2 N° 05NT00463 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.