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05NT00530

CETATEXT000007544851 J4XLX2006X02X000000500530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/48/CETATEXT000007544851.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 3 février 2006, 05NT00530, inédit au recueil Lebon 2006-02-03 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00530 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. PIRON DUPLANTIER M. Laurent MARTIN M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 2005, présentée par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-2329 du 8 février 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision en date du 17 juin 2004 rejetant la demande de regroupement familial présentée par Mme Radia X au bénéfice de son époux, M. Mohamed X ; 2°) de condamner Mme X à rembourser la somme de 750 euros au paiement de laquelle l'Etat a été condamné en première instance en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2006 : - le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET DU LOIRET interjette appel du jugement en date du 8 février 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 17 juin 2004 rejetant la demande de regroupement familial présentée par Mme Radia X au bénéfice de son époux, M. Mohamed X ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants :

  1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
  2. Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. Peut être exclu de regroupement familial : (…)
  3. Un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français (…) ; qu'il résulte de ces stipulations que l'administration ne peut rejeter une autorisation de regroupement familial du seul fait de la présence en France de la personne au titre de laquelle le regroupement est demandé sans avoir examiné si un refus ne porterait pas atteinte aux droits des personnes concernées ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, née en 1977, réside en France depuis l'âge de cinq ans, est titulaire d'une carte de résident algérien et exerce une activité professionnelle ; qu'à la date de la décision contestée, elle vivait depuis plus de deux ans et demi avec son époux, ressortissant algérien entré en France en novembre 2001, avec lequel elle a eu un enfant né en septembre 2002 ; que, dans ces conditions, et alors même que M. X séjournait sans titre sur le territoire français, la décision du PREFET DU LOIRET rejetant la demande de regroupement familial que Mme X avait présentée au bénéfice de son conjoint, a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que le PREFET DU LOIRET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 17 juin 2004 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'Etat la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU LOIRET est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU LOIRET, à Mme Radia X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 05NT00530 1

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