CETATEXT000007544867 J4XLX2006X01X000000401489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/48/CETATEXT000007544867.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 31 janvier 2006, 04NT01489, inédit au recueil Lebon 2006-01-31 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT01489 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY HAZAN M. Roger-Christian DUPUY M. ARTUS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 2004, présentée pour Mme Antoinette X, demeurant ..., par la société civile professionnelle “Ricard, Page et Demeure”, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-4204 du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 juillet 2001 du maire de Corbeilles en Gâtinais opposant un refus à sa demande tendant à ce que le plan d'occupation des sols de la commune, approuvé par délibération du 10 novembre 1999 du conseil municipal, soit soumis à une procédure de modification ou de révision en vue de mettre fin aux illégalités entachant le classement des parcelles cadastrées ZY 49, YM 144, P 148 et P 828 dont elle est propriétaire indivis ; 2°) d'annuler ladite décision du 18 juillet 2001 ; 3°) de condamner la commune de Corbeilles en Gâtinais à lui verser une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2006 : - le rapport de M. Dupuy, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 12 octobre 2004 le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande des consorts X, dont Mme Antoinette X, dirigée contre la décision du 18 juillet 2001 par laquelle le maire de Corbeilles en Gâtinais a opposé un refus à leur demande tendant à ce que le plan d'occupation des sols de la commune, approuvé par délibération du 10 novembre 1999 du conseil municipal, soit soumis à une procédure de modification ou de révision en vue de mettre fin aux illégalités entachant le classement de leurs parcelles cadastrées ZY 49, YM 144, P 148 et P 828 ; que Mme Antoinette X, interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 741-1 du code de justice administrative : “Après délibéré hors la présence des parties, et réserve faite des dispositions applicables aux ordonnances, la décision est prononcée en audience publique.” ; Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué qu'il a été lu en audience publique le 12 octobre 2004 ; qu'une telle mention fait foi jusqu'à preuve contraire ; que Mme X n'apporte aucun élément de nature à établir une telle preuve ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement n'aurait pas été lu en audience publique, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 741-1 du code de justice administrative, ne saurait être accueilli ; Sur la légalité de la décision contestée : Sur le moyen tiré de l'illégalité de la délibération du 10 novembre 1999 approuvant le plan d'occupation des sols : En ce qui concerne le vice de procédure du plan d'occupation des sols : Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme : “L'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma directeur, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause. Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme (…). Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne : - soit l'absence de mise à disposition du public des schémas directeurs dans les conditions prévues à l'article L. 1221-2 dans sa rédaction antérieure à la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; - soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l'enquête publique sur les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales ; - soit l'absence du rapport de présentation ou des documents graphiques.” ; Considérant qu'à l'appui des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2001 par laquelle le maire de Corbeilles en Gâtinais a opposé un refus à sa demande tendant à ce que le plan d'occupation des sols de la commune, approuvé par délibération du 10 novembre 1999 du conseil municipal, soit soumis à une procédure de modification ou de révision en vue de mettre fin aux illégalités entachant le classement des parcelles cadastrées ZY 49, YM 144, P 148 et P 828 dont elle est propriétaire indivis, Mme X soutient que cette délibération est illégale, dès lors que le projet de plan d'occupation des sols modifié par le conseil municipal pour tenir compte des résultats de l'enquête publique aurait dû être soumis à une nouvelle enquête publique que justifiait l'importance de ces modifications remettant en cause l'économie générale du projet ; qu'un tel moyen, contrairement à celui tiré de l'insuffisance du rapport de présentation que le tribunal a écarté à bon droit au motif qu'il ne figure pas au nombre des vices de forme ou de procédure que l'article L. 600-1 précité exclut des irrégularités qu'il valide, concerne la méconnaissance substantielle des règles de l'enquête publique à laquelle a été soumis le projet de plan d'occupation des sols de la commune et peut être invoqué à tout moment, par la voie de l'exception, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans a écarté ce moyen comme irrecevable, au motif que l'irrégularité qu'il relève n'est pas au nombre des exceptions prévues par les dispositions dudit article L. 600-1 ; Considérant, toutefois, que le fait, pour le juge de première instance, d'écarter à tort un moyen comme irrecevable ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement par le juge d'appel saisi d'un moyen en ce sens ; qu'il appartient, seulement, à ce dernier, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel qui est résulté de l'introduction de la requête, et après avoir, en répondant à l'argumentation dont il était saisi, relevé cette erreur, de se prononcer sur le bien-fondé du moyen écarté à tort comme irrecevable, puis le cas échéant, sur les autres moyens invoqués en appel ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant d'approuver le plan d'occupation des sols par délibération du 10 novembre 1999, le conseil municipal de Corbeilles en Gâtinais en a modifié le projet en supprimant l'emprise d'un emplacement réservé auparavant destiné à une voie de déviation, pour tenir compte des résultats de l'enquête publique à laquelle ledit projet de plan avait été soumis ; qu'une telle modification n'a pas revêtu une importance telle qu'elle ait eu pour effet de porter atteinte à l'économie générale du projet de plan, de sorte que le conseil municipal a pu approuver ce projet ainsi modifié sans avoir à le soumettre à une nouvelle enquête publique ; que, par suite, le moyen invoqué par Mme X à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision municipale du 18 juillet 2001 et tiré de l'illégalité de ladite délibération du 10 novembre 1999 pour méconnaissance des règles de l'enquête publique doit, en tout état de cause, être écarté pour ce motif ; En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement des parcelles en cause : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 123-18-I-2 a) du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'approbation du plan d'occupation des sols : “les zones d'urbanisations futures, dites “zones NA” (…) peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si les parcelles ZY 49 et YM 144 des consorts X, classées en zone NA, se trouvent partiellement enclavées dans les zones urbanisées de la commune de Corbeilles en Gâtinais, elles ne sont pas totalement desservies par les réseaux publics ; qu'en outre, le parti retenu par les auteurs du plan d'occupation des sols était de prévoir sur ces parcelles, dont la superficie est significative, un aménagement d'ensemble présentant une cohérence avec le secteur avoisinant marqué par la présence du château de Corbeilles en Gâtinais ; qu'ainsi, en décidant de classer ces parcelles en zone NA, la commune de Corbeilles en Gâtinais n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le maire a pu, sans commettre d'illégalité, opposer une décision de refus à la demande dont la requérante était co-auteur, tendant à obtenir la modification du classement desdites parcelles ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 123-18-I-2° d), dans sa rédaction en vigueur à la date de l'approbation du plan d'occupation des sols : “les zones, dites “zones ND”, à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique (…)” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles P 148 et P 828 des consorts X sont, la première, située en bordure de la rivière de Maurepas, de sorte que son classement en zone ND vise à préserver le paysage et le milieu naturel, la seconde, comprise dans un espace à l'état naturel en forme de demi-lune situé devant le château de Corbeilles en Gâtinais, de sorte que son classement en zone ND obéit à des considérations esthétiques et historiques ; qu'ainsi, en procédant au classement de ces parcelles en zone ND, le conseil municipal n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation et le maire de la commune a pu, sans commettre d'illégalité, opposer une décision de refus à la demande dont la requérante était co-auteur tendant à obtenir la modification de ce classement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 12 octobre 2004, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 juillet 2001 par laquelle le maire de Corbeilles en Gâtinais a opposé un refus à sa demande tendant à ce que le plan d'occupation des sols de la commune, approuvé par délibération du 10 novembre 1999 du conseil municipal, soit soumis à une procédure de modification ou de révision en vue de mettre fin aux illégalités entachant le classement de leurs parcelles cadastrées ZY 49, YM 144, P 148 et P 828 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2001 du maire de Corbeilles en Gâtinais, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder à l'abrogation de la délibération du 10 novembre 1999 du conseil municipal approuvant le plan d'occupation des sols dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Corbeilles en Gâtinais, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner Mme X à verser à la commune de Corbeilles en Gâtinais une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ; DÉCIDE : Article 1er : la requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Mme X versera à la commune de Corbeilles en Gâtinais une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Antoinette X, à la commune de Corbeilles en Gâtinais (Loiret) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 04NT01489 2 1 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.