CETATEXT000007544878 J4XLX2006X02X000000101084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/48/CETATEXT000007544878.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 15 février 2006, 01NT01084, inédit au recueil Lebon 2006-02-15 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT01084 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI GERARDIN Mme Colette STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2001, présentée pour la société Les Écuries de Saint-Cyr (société à responsabilité limitée), dont le siège est au Bourg à La Ferté-Saint-Cyr
(41220), représentée par son gérant en exercice, par Me Gérardin, avocat au barreau de Paris ; La société Les Écuries de Saint-Cyr demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 98-2741 et 98-2742 du 10 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes, d'une part, en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos du 31 mars 1991 au 31 mars 1994, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1990 au 31 mars 1994 par avis de mise en recouvrement du 15 juillet 1997, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de lui accorder le sursis à exécution ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2006 : - le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ; - les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société Les Écuries de Saint-Cyr, qui exploitait un centre équestre et assurait la restauration et l'hébergement des stagiaires, a confié ces dernières prestations, au cours de l'année 1990, à la société Restaurant-Gîte des écuries de Saint-Cyr ; que l'administration a refusé la déduction d'une facture adressée le 30 novembre 1990 par cette dernière à la société Les Écuries de Saint-Cyr et intitulé facturation pour l'hébergement et les repas des stagiaires pour la période du 2 février 1990 au 31 octobre 1990, au motif que la société Restaurant-Gîte des écuries de Saint-Cyr n'avait commencé son activité que le 14 novembre 1990 ; que, d'autre part, l'administration a également refusé la déduction de diverses factures établies par la société Communic'Art au cours des années 1992 à 1994 et relatives à la mise à disposition de locaux, travaux de secrétariat et comptabilité, frais divers de papeterie, téléphone, timbre et fax au motif qu'il n'apparaissait pas que ces dépenses avaient été exposées dans l'intérêt de la société requérante ; Sur l'impôt sur les sociétés : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant… notamment : 1° Les frais généraux de toute nature… ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe en principe à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts de justifier du montant et du principe de déductibilité des créances de tiers, amortissements, provision ou charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis sur la nature de la charge, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que si le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe au service d'apporter la preuve que la charge en cause n'est pas déductible par nature, est dépourvue de contrepartie, a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; En ce qui concerne la facture de la société Restaurant-Gîte des écuries de Saint-Cyr : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a déposé le 17 mai 1990 au centre de formalités des entreprises, une déclaration de création de la société Restaurant-Gîte des écuries de Saint-Cyr, mentionnant que cette société était sans activité ; que le 14 novembre 1990, M. X a déposé une nouvelle déclaration de prise d'activité qui mentionne que le début d'exploitation est fixé au 14 novembre 1990 ; que si la société Les Écuries de Saint-Cyr fait valoir que les formalités de constitution de la société Restaurant-Gîte des écuries de Saint-Cyr ont été plus longues que prévu et que dès le mois de février 1990, elle a encaissé les recettes relatives aux prestations de restauration et d'hébergement en tant que sous-traitant de la société Restaurant-Gîte des écuries de Saint-Cyr, qui n'était qu'en formation et ne pouvait le faire elle-même, tandis que M. X réglait les dépenses correspondantes par l'intermédiaire des autres hôtels-restaurants dont il était propriétaire, elle n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations ; que ni les extraits de comptes bancaires de la société Restaurant-Gîte des écuries de Saint-Cyr en formation et qui font surtout état de remises de chèques et ne comportent que quelques paiements de faible valeur, notamment, à un fournisseur de boissons, ni la liste des paiements effectués pour le fonctionnement du restaurant qui ne permettent pas d'en connaître l'auteur, ni les factures relatives à des achats qui auraient été effectués pour le restaurant de juin à octobre 1990, qui sont le plus souvent au nom de la société Les Écuries de Saint-Cyr hormis celles relatives à des travaux d'aménagement des locaux en octobre 1990 adressées à M. X, ne permettent d'établir les allégations de la société Les Écuries de Saint-Cyr ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, comme elle le soutient, la comptabilité de la société requérante n'aurait pas enregistré de charges liées à l'hébergement et à la restauration des stagiaires au cours de cette période ; que la circonstance qu'elle a facturé le 27 décembre 1990 à M. X des loyers et charges diverses au titre du premier semestre 1990 pour le fonctionnement du restaurant, ne suffit pas davantage à elle seule, à démontrer que la société Restaurant-Gîte des écuries de Saint-Cyr avait commencé l'exploitation du restaurant dès février 1990 ; qu'il suit de là que la société requérante ne peut être regardée comme apportant des éléments suffisants sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'elle a retirée de la charge dont la déduction a été refusée ; En ce qui concerne les factures de la société Communic'Art : Considérant que la société requérante soutient que la société Communic'Art, qui avait la même gérante qu'elle, a été créée afin de l'aider à développer des projets d'ambition internationale, notamment, en l'assistant pour la prospection internationale, la fabrication de circuits touristiques, l'implantation d'un système de réservation, la recherche des services à offrir sur place et que cette société lui a rendu de nombreux services tels que la mise à disposition d'un local à Paris, l'obtention d'une subvention de la Coface, d'un contrat régional d'initiative locale, l'intervention auprès d'administrations, de comptables et de juristes, ainsi que des prestations de secrétariat et de mailing auprès des différents interlocuteurs, notamment, étrangers ; Considérant, toutefois, que si la société Les Écuries de Saint-Cyr, qui indique n'avoir pas conclu de contrat écrit avec la société Communic'Art, soutient que les noms de collaborateurs de cette société apparaissent dans les nombreux lettres, fax et télécopies, qui concernent ses projets touristiques, ce qui justifierait la déduction du montant des factures litigieuses, il résulte des pièces produites en appel que les noms de ces collaborateurs, s'ils se trouvent effectivement parfois sur des documents mentionnant que la société Communic'Art agit au nom de la société Les Écuries de Saint-Cyr, apparaissent également sur des documents établis au nom de la société Les Écuries de Saint-Cyr à des dates antérieures et postérieures à la création de la société Communic'Art ou sur des documents établis au nom d'autres sociétés et qu'il arrivait à ces collaborateurs de travailler également pour la société Restaurant-Gîte des écuries de Saint-Cyr ; qu'un certain nombre de ses documents relatifs à ces projets touristiques émanent directement de la société Les Écuries de Saint-Cyr ; qu'ainsi, il n'est pas établi que les personnes concernées travaillaient exclusivement pour la société Communic'Art, ni qu'elles se consacraient exclusivement aux projets de la société requérante ; que si celle-ci soutient qu'elle souhaitait que la société Communic'Art n'apparaisse pas sur certains documents pour ne pas créer de confusion dans l'esprit de ses interlocuteurs, elle n'apporte aucun documents de nature à démontrer qu'elle avait confié une tâche d'intermédiaire à la société Communic'Art ; qu'ainsi, les allégations de la requérante sur ce point ne sont pas établies ; qu'il n'est produit aucun fichier de clients, contrat ou autre document de nature à établir que la société Communic'Art aurait effectué des opérations de mailing pour la société Les Écuries de Saint-Cyr ; que la société requérante ne démontre pas davantage, par les mêmes documents, que la société Communic'Art lui aurait rendu des prestations de comptabilité, de traduction, de marketing supplémentaires par rapport à celles que lui rendaient ses salariés ou les sociétés spécialisées avec qui elle avait conclu des contrats ; qu'il ne ressort pas davantage des documents produits en appel que la société Communic'Art aurait mis à la disposition de la requérante un local à Paris, alors que les lettres, fax et photocopies produits émanent de différentes adresses, dont celle de la société requérante, et que les correspondants adressaient également leurs courriers en différents endroits ; qu'enfin, de manière générale, les documents produits ne comportent pas d'indication permettant d'établir un lien entre les prestations qu'ils prétendent justifier et les sommes facturées ; que, dans ces conditions, la société requérante ne peut être regardée comme produisant des éléments suffisants soit sur la nature soit sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'elle a retirée de la charge dont la déduction a été refusée ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts et de l'article 223-1 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ou qui n'était pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée sans qu'il soit manifeste qu'il n'aurait pas rempli les obligations l'autorisant à faire figurer cette taxe sur ses factures, il appartient à l'administration si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts : I. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent… n'est déductible que si ces biens ou services sont nécessaires à l'exploitation… ; qu'il appartient à l'administration d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le bien ou le service acquis n'est pas nécessaire à l'exploitation, lorsque, comme en l'espèce, le contribuable n'a pas accepté le redressement notifié dans le cadre d'une procédure contradictoire ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère fictif de la facture émise le 30 novembre 1990 par la société Restaurant-Gîte des écuries de Saint-Cyr ; que, de même, elle doit être regardée comme apportant la preuve soit du caractère fictif ou du caractère de facture de complaisance des factures émises par la société Communic'Art soit de ce que les prestations n'étaient pas nécessaires à l'exploitation au sens de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Les Écuries de Saint-Cyr n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société Les Écuries de Saint-Cyr la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Les Écuries de Saint-Cyr est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Les Écuries de Saint-Cyr et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 N° 01NT01084 2 1