CETATEXT000007544880 J4XLX2006X02X000000200267 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/48/CETATEXT000007544880.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 1 février 2006, 02NT00267, inédit au recueil Lebon 2006-02-01 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT00267 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI SIMONNEAU M. Etienne GRANGE M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée le 20 février 2002, présentée pour M. Luc X, demeurant ..., par Me Simonneau, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-0934 du 18 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2006 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Sur l'année 1990 : Considérant qu'eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification des pièces comptables saisies et détenues par l'autorité judiciaire, de soumettre l'examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire avec le contribuable ; qu'à défaut, les impositions découlant de l'examen de ces pièces sont entachées d'irrégularité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que des factures émises par la société Kiriel Diffusion ont été communiquées à l'administration fiscale, en application de l'article L.101 du livre des procédures fiscales, par le Procureur de la République d'Evry le 16 décembre 1993 alors qu'une vérification de comptabilité de M. X, qui exerce une activité individuelle de vente non sédentaire notamment de matériels de cuisine, était en cours depuis le 10 décembre 1993 ; que l'administration a entendu, dans le cadre de cette vérification, regarder ces factures émises au nom de tiers comme des factures de ventes à l'entreprise individuelle de M. X, et a procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires de celui-ci en fonction des ventes résultant des achats ainsi dissimulés ; que les factures en cause ne peuvent par suite qu'être regardées comme des documents comptables de l'entreprise de M. X, sans que puisse y faire obstacle le caractère occulte des opérations concernées ; qu'il est constant que l'administration n'a pas soumis l'examen de ces pièces comptables à un débat oral et contradictoire avec le contribuable avant la notification de redressement du 22 décembre 1993 ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que la procédure d'imposition afférente à l'année 1990 est entachée d'irrégularité, nonobstant les circonstances que la vérification de comptabilité s'est déroulée sur place et a comporté par ailleurs trois entretiens entre le contribuable et le vérificateur ; qu'il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'accorder la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée assignées à M. X au titre de l'année 1990 en conséquence de cette vérification ; Sur les années 1991 et 1992 : En ce qui concerne les droits : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X enregistrait globalement en comptabilité ses recettes journalières sans que fussent conservés de documents accessoires de nature à justifier le détail de ces recettes ; que, cette méthode suffit à priver la comptabilité de son caractère probant ; que le requérant se prévaut, en vertu des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative publiée dans la documentation de base sous la référence 4 G-2334, aux termes de laquelle l'enregistrement global des recettes en fin de journée ne suffit pas à lui seul à faire écarter la comptabilité présentée ; que l'application de cette doctrine est toutefois subordonnée à la condition que la comptabilité soit, par ailleurs, bien tenue et que les résultats -notamment le bénéfice brut- qu'elle accuse soient en rapport avec l'importance et la production apparente de l'entreprise ; qu'il résulte de l'instruction que le contribuable, comme il l'a expressément reconnu, s'est notamment abstenu de comptabiliser certains achats ; qu'ainsi, sa comptabilité ne peut être regardée comme correctement tenue ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à opposer à l'administration la doctrine invoquée ; que le service était, dès lors, en droit d'opérer une reconstitution de chiffre d'affaires ; que les impositions ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient au requérant, en vertu de l'article L.192 2ème alinéa du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de leur caractère exagéré ; Considérant que l'administration a regardé comme des achats dissimulés de M. Luc X auprès de la société Kiriel Diffusion des ventes de cette société ayant donné lieu à des factures établies sous le nom de “Luc” comportant le numéro de compte client habituel du requérant ; que celui-ci a reconnu avoir participé à un système de ventes illégales qui aurait été imposé par la société Kiriel ; que l'administration était, dès lors, fondée à procéder à ce rattachement, et à considérer ces achats comme revendus, faute de variation concomitante des stocks, et à déterminer le chiffre d'affaires correspondant selon une méthode non contestée ; que le requérant soutient toutefois, à titre subsidiaire, qu'une facture en 1991 et quatre en 1992 correspondent à des ventes effectuées en tant que commissionnaire pour le compte de la société Kiriel sur les foires de Paris, Tours et Caen, et non à des recettes de son entreprise individuelle ; que, toutefois, ni la réalité de ces interventions, ni celle des rémunérations qui auraient été accordées au requérant à ce titre par la société Kiriel, ne sont établies par l'attestation produite, émanant d'une ancienne comptable de la société Kiriel, ni par la circonstance que le prix de location des stands dans ces foires a été payé par la société Kiriel ; que le requérant étant régulièrement imposé par application de la loi fiscale, il ne peut utilement se prévaloir de la position prise par l'administration à l'égard d'un autre contribuable ; En ce qui concerne les majorations : Considérant, d'une part, que l'intérêt de retard institué par les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de l'administration d'appliquer l'intérêt de retard devrait être motivée en tant que sanction doit être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 1729 du code général des impôts les insuffisances de déclaration peuvent être assorties d'une majoration de 80 % si le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ; que l'administration, en faisant état de la pratique d'achats sans facture voire sous un faux nom et de la non-comptabilisation des recettes correspondantes, établit une intention délibérée du contribuable d'éluder l'impôt et l'existence d'agissements propres à égarer le service dans l'exercice de son pouvoir de contrôle constitutifs de manoeuvres frauduleuses ; que le contribuable ne peut s'exonérer de sa responsabilité en soutenant, sans l'établir, qu'il aurait été contraint de recourir à ces pratiques par la société qui vendait les marchandises dans ces conditions, alors qu'il résulte de l'instruction qu'il en était le bénéficiaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté en totalité sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : M. X est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1990. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 18 décembre 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Luc X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 02NT00267 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.