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02NT00413

CETATEXT000007544881 J4XLX2006X02X000000200413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/48/CETATEXT000007544881.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 1 février 2006, 02NT00413, inédit au recueil Lebon 2006-02-01 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT00413 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI LAPRIE M. Etienne GRANGE M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2002, et le mémoire complémentaire enregistré le 17 juin 2002, présentés pour M. Paul X, demeurant ..., par Me Laprie, avocat au barreau de Versailles ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n°s 99-2997 et 01-4205 du 27 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe d'apprentissage mis à la charge de la SARL Esteves Location Entreprises (ELEN) au titre respectivement de la période du 1er janvier 1988 au 30 septembre 1990 et de l'année 1989 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 050 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997 et notamment son article 122 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2006 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que lorsqu'il est suffisamment informé, en l'état du dossier, pour trancher valablement le litige le tribunal administratif n'est jamais tenu d'ordonner une expertise, même régulièrement demandée ; que la circonstance qu'en l'espèce le tribunal ait refusé de faire droit à la demande d'expertise présentée par M. X n'est pas de nature à établir que la procédure suivie devant lui a porté atteinte aux droits de la défense et méconnu les stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même que l'intéressé se prévalait de sa qualité d'ancien gérant d'une société en liquidation judiciaire n'ayant pas accès à sa comptabilité ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité du jugement ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que la SARL Esteves Location Entreprises, dont M. X était alors le gérant a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 3 novembre 1990 au 7 janvier 1991 ; que M. X, agissant devant le juge de l'impôt en qualité de débiteur solidaire des impositions mises à la charge de la société à la suite de cette vérification, soutient que le vérificateur appartenant à la direction régionale des impôts de la région Centre n'était pas territorialement compétent au motif que si son siège social était situé en Eure-et-Loir la direction effective de la société se situait dans les Yvelines ; Considérant toutefois que l'article 122 de la loi du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1996 dispose que : “sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les contrôles engagés par les services déconcentrés de la direction générale des impôts avant l'entrée en vigueur du décret n° 96-804 du 12 septembre 1996 et des arrêtés du 12 septembre 1996 régissant leur compétence... sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de l'incompétence territoriale ou matérielle des agents qui ont effectué ces contrôles... à la condition que ces contrôles aient été effectués conformément aux règles de compétence fixés par les textes précités” ; qu'il résulte de l'instruction, que la société vérifiée a souscrit ses déclarations de résultats et de chiffre d'affaires notamment en 1989 et 1990 auprès des services fiscaux d'Eure-et-Loir ; que les dispositions précitées de la loi du 30 décembre 1996 font obstacle à ce que puisse être utilement invoqué le moyen tiré de l'incompétence territoriale du vérificateur, dès lors que, eu égard au lieu de dépôt des déclarations, le contrôle a été effectué conformément aux règles de compétence fixées par le décret du 12 septembre 1996 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que les deux interventions du vérificateur se sont déroulées, à la demande et en présence du gérant de la société, dans les locaux de celle-ci situés à Gargenville (Yvelines) où était tenue la comptabilité ; que, en invoquant la circonstance que le rapport de vérification ne mentionne pas les conditions de déroulement de ce débat, et la circonstance que la société a été placée en règlement judiciaire après le début des opérations de contrôle, le requérant n'établit pas, comme il en a la charge, qu'au cours de ces interventions le vérificateur se serait dérobé au débat oral et contradictoire auquel il est tenu, soit avec les mandataires sociaux, soit avec leurs conseils, préposés ou mandataires de droit ou de fait ; que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, si elle est opposable à l'administration sur le fondement de l'article L.10 du livre des procédures fiscales, ne comporte pas sur ce point de règles ayant pour objet de garantir des droits du contribuable vérifié ne trouvant pas leur fondement légal dans les dispositions du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales ; Considérant, en troisième lieu, que la notification de redressements a précisé les motifs de fait et de droit pour lesquels était effectué un rappel de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la rémunération de prestations de services encaissée sur les comptes bancaires de l'entreprise mais non déclarée ; que n'ayant pas écarté la comptabilité comme non probante, le vérificateur n'était pas tenu de motiver la notification à ce titre ; que cette notification doit être regardée comme régulière au regard des prescriptions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en quatrième lieu, que l'administration a pu régulièrement notifier les redressements à l'adresse du siège social de la société, telle qu'elle figurait sur les déclarations souscrites par celle-ci et déjà utilisée pour l'avis de vérification de comptabilité, alors même qu'elle avait accepté à la demande du représentant de la société que la vérification se déroule dans d'autres locaux ; qu'il ressort des mentions figurant sur l'enveloppe contenant cette notification, retournée à l'administration, que le pli a été présenté à son destinataire le 17 janvier 1991 et que celui-ci a été “avisé” à cette même date ; que ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que la société a été régulièrement avisée dès le 17 janvier 1991 que ce pli était à sa disposition au bureau de poste dont elle relevait, alors même que l'administration avait omis de mentionner le numéro de boîte postale communiqué par la société pendant les opérations de contrôle, et que le motif de non distribution n'a pas été mentionné sur l'enveloppe retournée à l'administration ; qu'il n'est pas contesté que le destinataire n'a pas retiré ce pli dans le délai prévu par la réglementation postale ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les avis de mise en recouvrement n° 910737 et n° 910738 du 8 avril 1991 par lesquels les impositions contestées en matière respectivement de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe d'apprentissage ont été mises à la charge de la société Esteves Location Entreprises comportaient, conformément aux prescriptions de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales, le montant des droits, pénalités et intérêts de retard et faisaient référence à la notification de redressements du 16 janvier 1991, laquelle, comme cela vient d'être dit, a été régulièrement notifiée ; que la divergence entre ces avis, qui mentionnaient une période d'imposition du 1er janvier 1987 au 30 septembre 1990, et la notification de redressements qui portait sur la période du 1er janvier 1988 au 30 septembre 1990 en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et l'année 1989 en ce qui concerne la taxe d'apprentissage, résulte d'une erreur matérielle sans influence sur la régularité des impositions ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il est constant que la société n'a pas fait connaître ses observations sur les redressements envisagés dans les trente jours de la présentation du pli contenant la notification de redressements ; que, par suite, il appartient au requérant, en vertu de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions en litige ; qu'il ne saurait être dispensé de la charge de la preuve lui incombant par la circonstance qu'il ne pourrait avoir accès aux documents de la société placée en règlement judiciaire ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner la production de la comptabilité de la société qui serait détenue par un tiers ; qu'il est constant que l'administration a produit en cours d'instance, conformément à la demande du requérant, les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée souscrites par la société ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, que l'administration a entendu rappeler des insuffisances des déclarations de taxe collectée ressortant de la comparaison avec les encaissements réalisés sur ses comptes bancaires par la société Esteves Location Entreprises, qui effectue des travaux immobiliers ; que la seule circonstance invoquée, et d'ailleurs non justifiée, que le passif du bilan de l'exercice clos au 31 août 1990 ferait apparaître un montant de taxe sur la valeur ajoutée inférieur au rappel notifié ne saurait constituer la preuve du caractère exagéré de celui-ci ; Considérant, d'autre part, que le requérant ne soulève aucun moyen concernant la taxe sur l'apprentissage ; Sur les pénalités : Considérant que l'administration, en faisant état d'une pratique répétée de minoration des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée pour des montants importants aux fins de maintenir artificiellement en activité une entreprise en difficulté, établit une intention délibérée du contribuable d'éluder l'impôt et justifie ainsi l'application des pénalités de mauvaise foi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 02NT00413 2 1

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