CETATEXT000007544883 J4XLX2006X02X000000200444 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/48/CETATEXT000007544883.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 1 février 2006, 02NT00444, inédit au recueil Lebon 2006-02-01 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT00444 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI M. Etienne GRANGE M. LALAUZE Vu, I, sous le n° 02NT00444, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 2002, présentée par M. et Mme X demeurant “... ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-3764 du 4 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser des intérêts moratoires et à leur rembourser les frais qu'ils ont exposés en application de l'article L.208 du livre des procédures fiscales ; 4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu, II, sous le n° 02NT00455, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 2002, présentée par M. et Mme X, demeurant “... ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-3766 du 4 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser des intérêts moratoires et à leur rembourser les frais qu'ils ont exposés en application de l'article L.208 du livre des procédures fiscales ; 4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2006 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à des cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre d'années successives au nom des mêmes contribuables ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ; Sur l'année 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales : “Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce, sauf application de l'article L.168 A, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due...” ; et qu'aux termes de l'article L.189 du même livre : “La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun...” ; que constituent des actes comportant reconnaissance de la part des contribuables au sens de ces dispositions ceux qui sont accomplis par ceux-ci spontanément ou en réponse à une demande régulière de l'administration ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X n'établissent pas, comme ils en ont la charge, avoir adressé à l'administration des impôts afin qu'elle lui parvienne dans le délai légal fixé à l'article 175 du code général des impôts la déclaration de leurs revenus de l'année 1991 ; que, dès lors, la déclaration souscrite le 12 février 1993 ne peut qu'être regardée comme tardive, quand bien même elle n'aurait été que la photocopie d'une précédente ; qu'il est constant que cette déclaration, intervenue avant l'expiration du délai de reprise prévu à l'article L.169 précité du livre des procédures fiscales, a été souscrite à la suite de deux mises en demeure régulières de l'administration ; qu'elle constitue, par suite, un acte comportant reconnaissance des contribuables de nature à interrompre la prescription en application des dispositions précitées de l'article L.189 du même livre ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, la prescription n'était pas acquise lors de la mise en recouvrement de l'imposition le 31 décembre 1995 ; Sur les années 1992 à 1994 : En ce qui concerne la déduction supplémentaire pour frais professionnels : Considérant qu'aux termes de l'article 83, alinéa 3 du code général des impôts alors applicable, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui qui résulte de l'application du pourcentage forfaitaire de déduction de droit commun, “un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire” ; qu'aux termes de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, pris en application de l'article 83, alinéa 3 précité, “pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, les contribuables exerçant les professions désignées dans le tableau ci-dessous ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels calculée d'après les taux indiqués audit tableau” ; que les commis de sociétés de bourse et commis de marché en banque (place de Paris) ont droit, d'après les énonciations dudit tableau, à une déduction de 20 % sur les émoluments variables de toute nature, la seule déduction applicable aux émoluments fixes étant la déduction normale de 10 % ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du contrat de travail souscrit par M. X le 5 juillet 1989, que celui-ci est salarié par la société Grel en qualité de directeur administratif moyennant une rémunération fixe ; que le requérant n'établit pas, ainsi qu'il en a la charge, en se bornant à faire valoir qu'il était dans un lien de subordination à l'égard d'un employeur exerçant l'activité d'agent des marchés interbancaires agréé, qu'il a en outre effectivement exercé une activité de commis de banque et perçu à ce titre une rémunération variable susceptible d'entrer dans les prévisions des dispositions précitées ; En ce qui concerne les sommes déduites du revenu global : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 156-II-2° du code général des impôts alors applicable le revenu net annuel imposable est déterminé sous déduction notamment des pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil, des rentes prévues à l'article 276 du code civil et des pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice en cas de divorce ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par jugement du 5 janvier 1988, le Tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce de M. X et de Mme X née Y, et homologué la convention conclue entre les époux ; que M. X s'est obligé en vertu de cette convention à verser, d'une part à son ancienne épouse une somme mensuelle de 3 717,36 F pendant cinq ans à compter du 1er juillet 1989, et, d'autre part une somme mensuelle de 6 000 F pour l'entretien et l'éducation de ses trois enfants résidant chez leur mère ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des stipulations de la convention homologuée d'une part qu'aucune prestation compensatoire n'a été demandée ni fixée au profit de l'un ou l'autre époux compte tenu de l'absence de disparité de leurs situations, d'autre part que la somme de 3 717,36 F représente le remboursement à l'épouse du contribuable de l'avance qu'elle lui avait antérieurement consentie en remboursant un emprunt souscrit pour leur activité professionnelle ; qu'ainsi, au regard de ces stipulations, et contrairement à ce qui est soutenu, la somme litigieuse ne peut avoir le caractère d'une prestation compensatoire versée sous forme de rente au sens de l'article 276 du code civil auquel renvoie l'article 156-II-2° du code général des impôts, et n'est, dès lors, pas déductible à ce titre du revenu imposable ; Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article 156-II-2° du code général des impôts, qui autorisent la déduction des “pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice en cas de séparation de corps ou de divorce”, impliquent que soit exclue de cette déduction toute autre dépense exposée en faveur du ou des enfants par celui des parents qui n'en a pas la garde ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés, en tout état de cause, à demander la déduction de dépenses exposées pour les enfants mineurs de M. X confiés à la garde de leur mère excédant les sommes prévues par le jugement de divorce ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la fille Aurélie du contribuable a atteint l'âge de la majorité en 1993 ; que si les dispositions de l'article 156-II-2°) du code général des impôts autorisent également, sans condition de décision de justice, la déduction des pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil, parmi lesquelles figurent celles résultant de l'obligation alimentaire des parents envers leurs enfants majeurs dans le besoin, d'une part, les requérants ne justifient pas devant le juge de l'impôt, comme ils en ont la charge, l'état de besoin de l'enfant justifiant le versement de sommes supérieures à celles résultant du jugement de divorce et, d'autre part, les mêmes dispositions limitent, en tout état de cause, la déduction susceptible d'être accordée au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Philippe X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N°s 02NT00444,02NT0455 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.