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03NT01843

CETATEXT000007544884 J4XLX2005X12X000000301843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/48/CETATEXT000007544884.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 27 décembre 2005, 03NT01843, inédit au recueil Lebon 2005-12-27 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT01843 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY GRAS Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2005, présentée pour M. Gérard X, demeurant ... et pour l'association SOS Molineuf, représentée par son président en exercice, dont le siège est “Moulin de Bury” à Moulineuf

(41190), par Me Casadeï-Jung, avocat au barreau d'Orléans ; M. X et l'association SOS Molineuf demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 02-1491 et 03-1694 du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 avril 2002 du conseil municipal de Molineuf (Loir-et-Cher) approuvant la modification apportée au plan d'occupation des sols communal en tant qu'elle porte sur la création d'une zone NDp destinée à l'implantation d'un équipement public de traitement des eaux usées consistant en un jardin filtrant constitué de roselières et de filtres plantés ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ; 3°) de condamner la commune de Molineuf à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2005 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - les observations de Me Petitjean, substituant Me Casadeï-Jung, avocat de M. X ; - les observations de Me Chaineau, substituant Me Gras, avocat de l'association SOS Molineuf ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 21 octobre 2003, le Tribunal administratif d'Orléans a, notamment, rejeté la demande de M. X et de l'association SOS Molineuf tendant à l'annulation de la délibération du 26 avril 2002 du conseil municipal de Molineuf (Loir-et-Cher) approuvant la modification apportée au plan d'occupation des sols communal en tant qu'elle porte sur la création d'une zone NDp destinée à l'implantation d'un équipement public de traitement des eaux usées consistant en un jardin filtrant constitué de roselières et de filtres plantés ; que M. X et l'association SOS Molineuf interjettent appel de ce jugement en tant qu'il prononce ce rejet ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que la requête est présentée par M. X, en sa qualité d'habitant de la commune de Molineuf, et par l'association SOS Molineuf, représentée par M. X, son président en exercice, régulièrement habilité par délibération du 13 décembre 2003 de l'assemblée générale de l'association ; que la circonstance invoquée par la commune que, postérieurement à l'enregistrement de la requête au greffe de la Cour, M. X aurait cessé d'exercer les fonctions de président de l'association et que celle-ci n'aurait plus son siège à la même adresse est sans incidence sur la recevabilité de la requête ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, dont les dispositions ont été rendues applicables par l'article L. 123-19 de ce code au plan d'occupation des sols approuvé avant le 1er avril 2001 : “(…) Un plan local d'urbanisme peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et : - que la modification n'ait pas pour effet de réduire un espace boisé classé ou une protection édictée en raison de la valeur agricole des terres, des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels (…)” ; Considérant que la délibération du 26 avril 2002 du conseil municipal de Molineuf approuvant la modification du plan d'occupation des sols communal prévoit, notamment, la création d'une zone NDp destinée à l'implantation d'un équipement public de traitement des eaux usées de la commune, consistant en un jardin filtrant constitué de roselières et de filtres plantés, sur des parcelles précédemment classées en zone naturelle NDt définie audit plan comme “une zone naturelle couvrant des sites remarquables qu'il convient de préserver de toute construction et de toute aménagement” et qui correspond à la “zone naturelle d'intérêts écologique, floristique et faunistique” (ZNIEFF) de type I de la basse vallée de la Cisse ; qu'eu égard à ces caractéristiques de la zone naturelle NDt, une telle modification du zonage, décidée en vue de l'implantation d'un équipement de traitement des eaux usées, a pour effet de réduire une protection édictée en raison de la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels au sens des dispositions précitées de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, ladite délibération du 26 avril 2002 du conseil municipal de Molineuf approuvant la modification du plan d'occupation des sols en tant qu'elle crée une zone NDp destinée à l'implantation d'un jardin filtrant pour le traitement des eaux usées de la commune est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme et doit être annulée dans cette mesure ; Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et l'association SOS Molineuf sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 avril 2002 par laquelle le conseil municipal de Molineuf a approuvé la modification du plan d'occupation des sols communal en tant qu'elle prévoit la création d'une zone NDp en vue de la réalisation d'un jardin filtrant ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la commune de Molineuf à verser à M. X et à l'association SOS Molineuf une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. X et l'association SOS Molineuf , qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la commune de Molineuf la somme que cette dernière demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 21 octobre 2003 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. X et de l'association SOS Molineuf tendant à l'annulation de la délibération du 26 avril 2002 du conseil municipal de Molineuf approuvant la modification du plan d'occupation des sols en ce qu'elle prévoit la création d'une zone NDp en vue de la réalisation d'un jardin filtrant. Article 2 : La délibération du 26 avril 2002 du conseil municipal de Molineuf approuvant la modification du plan d'occupation des sols est annulée en tant qu'elle prévoit la création d'une zone NDp en vue de la réalisation d'un jardin filtrant. Article 3 : La commune de Molineuf versera à M. X et à l'association SOS Molineuf une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Molineuf tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X, à l'association SOS Molineuf, à la commune de Molineuf (Loir-et-Cher) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03NT01843 2 1 N° «Numéro» 3 1

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