CETATEXT000007544888 J4XLX2005X12X000000400286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/48/CETATEXT000007544888.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 30 décembre 2005, 04NT00286, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT00286 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE plein contentieux C M. DUPUY PAGE ; PAGE ; PAGE M. Roger-Christian DUPUY M. ARTUS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2004, présentée pour M. Joseph X, demeurant ... par Me Page, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-3940 du 22 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 1999 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a mis en demeure de remettre dans son état initial la parcelle cadastrée à la section C, sous le n° 164, dont il est propriétaire au lieudit “L'Ile Saint-Denis”, sur le territoire de la commune de Sucé-sur-Erdre ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ; Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 ; Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 : - le rapport de M. Dupuy, rapporteur ; - les observations de Me Camus, substituant Me Page, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X interjette appel du jugement du 22 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 1999 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a mis en demeure de remettre dans son état initial la parcelle dont il est propriétaire au lieudit “L'Ile Saint-Denis” sur le territoire de la commune de Sucé-sur-Erdre ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée sur l'eau, dont les dispositions sont désormais reprises aux articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement : “I. - Sont soumis aux dispositions du présent article les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. II. - Les installations, ouvrages, travaux et activités visés au I sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques (…). III. - Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter atteinte gravement à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique (…)” ; qu'aux termes de l'article 18 de la même loi, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 211-5 du code de l'environnement : “Le préfet et le maire intéressés doivent être informés, dans les meilleurs délais par toute personne qui en a connaissance, de tout incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux. La personne à l'origine de l'incident ou de l'accident et l'exploitant ou, s'il n'existe pas d'exploitant, le propriétaire sont tenus, dès qu'ils en ont connaissance, de prendre ou de faire prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause de danger ou d'atteinte au milieu aquatique, évaluer les conséquences de l'incident ou de l'accident et y remédier. Le préfet peut prescrire aux personnes mentionnées ci-dessus les mesures à prendre pour mettre fin au dommage constaté ou en circonscrire la gravité et, notamment, les analyses à effectuer (…)” ; qu'enfin aux termes de la première phrase de l'article 27 de la même loi, dont les dispositions sont désormais reprises au I de l'article L. 216-1 du code de l'environnement : “Indépendamment des poursuites pénales, en cas d'inobservation des dispositions prévues par la présente loi ou les règlements et décisions individuelles pris pour son application, le préfet met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé” ; Considérant que, par l'arrêté du 2 août 1999 contesté, portant mise en demeure de remise en état des lieux, le préfet de la Loire-Atlantique a enjoint à M. X de procéder à l'enlèvement et à l'évacuation des remblais et matériaux déposés volontairement dans le lit majeur de l'Erdre et la zone humide du marais de Mazerolles au lieudit “L'Ile Saint-Denis”, sur la parcelle cadastrée à la section C, sous le n° 164 dont il est propriétaire, et d'y rétablir l'écoulement des eaux, au motif que les dépôts réalisés portent atteinte à la conservation du libre écoulement des eaux et à la protection contre les inondations, ainsi qu'à la préservation du milieu aquatique ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code de l'environnement, que le préfet peut prescrire à l'exploitant ou au propriétaire d'une installation ou d'un ouvrage de prendre toutes les mesures permettant, en cas d'incident ou d'accident, de mettre fin au dommage constaté ou d'en circonscrire la gravité ; qu'il peut même, en cas de nécessité et en l'absence de toute autre solution, prescrire la suppression de l'installation ou de l'ouvrage qui est à l'origine de l'incident ou de l'accident ; qu'il résulte de l'instruction que si le préfet de la Loire-Atlantique a fait reposer l'arrêté contesté sur l'article 18 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, il n'est pas établi par les éléments du dossier que les apports de matériaux, effectués par M. X sur sa parcelle afin d'assurer l'entretien d'anciens chemins d'exploitation réalisés antérieurement à l'entrée en vigueur desdites dispositions législatives, et de poursuivre la réalisation d'allées desservant sa propriété seraient, par eux-mêmes ou en raison de leurs conséquences dans la zone humide du marais de Mazerolles, à l'origine de dommages constitutifs d'incident ou d'accident présentant un danger pour la sécurité civile au sens des dispositions de l'article L. 211-5 du code de l'environnement dont, ainsi, ledit préfet a fait une inexacte application ; Considérant, d'autre part, que s'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 216-1 du code de l'environnement que le préfet, lorsqu'il constate que les installations, ouvrages, travaux ou activités ont été réalisés sans déclaration ou autorisation, en méconnaissance des prescriptions du décret n° 93-743 du 29 mars 1993 pris pour l'application du II dudit article L. 216-1 et, en l'espèce, de la rubrique 4.1.0 de la nomenclature, peut mettre en demeure le propriétaire de déposer une demande de régularisation, aucun texte ne lui confère, dans une telle hypothèse, le pouvoir d'enjoindre à l'intéressé de procéder à la remise en état des lieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 1999 du préfet de la Loire-Atlantique ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 22 janvier 2004 du Tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du 2 août 1999 du préfet de la Loire-Atlantique sont annulés. Article 2 : Les conclusions présentées par M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X et au ministre de l'écologie et du développement durable. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.