CETATEXT000007544890 J4XLX2005X12X000000400309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/48/CETATEXT000007544890.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 30 décembre 2005, 04NT00309, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT00309 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. CADENAT GRAVELLIER M. Yves MARGUERON M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2004, présentée pour la Société d'éditions catholiques de l'Ouest, dont le siège est ..., par Me X... ; La Société d'éditions catholiques de l'Ouest demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-2421 du 20 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de la société Serpo Presse Vendée Matin, la société Les Éditions du Pays de Retz et de la société Hebdo Vendée, a annulé l'arrêté du 28 décembre 2000 du préfet de la Vendée ajoutant l'hebdomadaire L'Écho de l'Ouest à la liste des journaux habilités pour l'année 2001 à recevoir des annonces judiciaires et légales dans le département de la Vendée ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Serpo Presse Vendée Matin, la société Les Éditions du Pays de Retz et la société Hebdo Vendée devant le Tribunal administratif de Nantes et de condamner conjointement et solidairement lesdites sociétés à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955, modifiée ; Vu le décret n° 55-1650 du 17 décembre 1955, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 : - le rapport de M. Margueron, président ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 4 janvier 1955 susvisée, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Tous les journaux d'information générale, judiciaire ou technique, inscrits à la commission paritaire des papiers de presse, et ne consacrant pas en conséquence à la publicité plus des deux tiers de leur surface et justifiant une vente effective par abonnements, dépositaires ou vendeurs, sont inscrits de droit sur la liste prévue ci-dessous sous les conditions suivantes : 1° Paraître depuis plus de six mois au moins une fois par semaine ; 2° Etre publiés dans le département ou comporter pour le département une édition au moins hebdomadaire ; 3° Justifier d'une diffusion atteignant le minimum fixé par décret après avis de la commission prévue ci-dessous, en fonction de l'importance de la population du département ou de ses arrondissements. La liste est préparée chaque année, au mois de décembre, en vue de l'année suivante, par une commission consultative présidée par le préfet et composée du président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, du président de la chambre départementale des notaires ou de son représentant et, s'ils existent en nombre suffisant, de trois directeurs de journaux, désignés par le préfet, dont au moins deux directeurs de journaux ou publications périodiques, susceptibles de recevoir les annonces légales. Cette liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales, soit dans tout le département, soit dans l'un ou plusieurs de ses arrondissements, est publiée par arrêté du préfet. Les journaux et publications doivent s'engager, dans leur demande, à publier les annonces judiciaires et légales au tarif fixé en application de l'article 3 ; et qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 décembre 1955 modifié, relatif aux annonces judiciaires et légales fixant les minima de diffusion exigés des publications qui sollicitent l'autorisation d'insérer les annonces judiciaires et légales : La diffusion dont les journaux d'information générale, judiciaire ou technique doivent justifier pour être admis sur la liste des publications susceptibles de recevoir les annonces légales doit comporter une vente effective par abonnements, dépositaires ou vendeurs au moins égale aux minima fixés par le tableau ci-dessous... Vendée : 2 400... ; Considérant que l'avis qui doit être préalablement émis par la commission consultative prévue par les dispositions de la loi du 4 janvier 1955, présente, contrairement à ce que soutient la Société d'éditions catholiques de l'Ouest, le caractère d'un avis conforme qui lie le préfet quant à la liste à publier ; qu'il ressort des pièces du dossier que lors de sa séance du 21 décembre 2000, la commission consultative instituée dans le département de la Vendée a constaté qu'une étude réalisée par l'office de justification de la diffusion laissait apparaître, s'agissant du journal L'Écho de l'Ouest, un chiffre de diffusion payante très inférieur au seuil requis de deux mille quatre cents, en contradiction avec les résultats alors fournis par les services de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF), et a en conséquence demandé à l'administration d'effectuer une enquête complémentaire avant de se prononcer sur la demande de L'Écho de l'Ouest ; que l'arrêté litigieux du 28 décembre 2000 a ajouté cette publication à la liste des journaux habilités à publier les annonces judiciaires et légales après une nouvelle étude de la DDCCRF selon laquelle la diffusion de L'Écho de l'Ouest dépassait les deux mille quatre cents exemplaires requis sans toutefois recueillir à nouveau l'avis de la commission consultative ; que, par suite, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, l'absence de cette consultation a affecté cet arrêté d'un vice de nature à justifier son annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société d'éditions catholiques de l'Ouest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 28 décembre 2000 du préfet de la Vendée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.7611 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Serpo Presse Vendée Matin, la société Les Éditions du Pays de Retz et la société Hebdo Vendée, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à payer à la Société d'éditions catholiques de l'Ouest la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la Société d'éditions catholiques de l'Ouest à verser aux trois sociétés précitées la somme globale de 1 500 euros qu'elles demandent ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la Société d'éditions catholiques de l'Ouest est rejetée. Article 2 : La Société d'éditions catholiques de l'Ouest versera à la société Serpo Presse Vendée Matin, à la société Les Éditions du Pays de Retz et à la société Hebdo Vendée la somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société d'éditions catholiques de l'Ouest, à la société Serpo Presse Vendée Matin, à la société Les Éditions du Pays de Retz, à la société Hebdo Vendée et au ministre de la culture et de la communication. 1 N° 04NT00309 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.