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04NT00368

CETATEXT000007544892 J4XLX2005X12X000000400368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/48/CETATEXT000007544892.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 1 décembre 2005, 04NT00368, inédit au recueil Lebon 2005-12-01 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT00368 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. SALUDEN FOUERE M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2004, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Cazo ; M. Gérard X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-1296 du 27 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 mars 2002 par laquelle l'inspecteur du travail de la 3ème section d'Ille-et-Vilaine a autorisé la Société Travaux Publics Rohou (STPR) à le licencier pour motif économique ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise comptable ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2005 : - le rapport de M. Gualeni, rapporteur ; - les observations de Me Flynn, substituant Me Fouere, avocat de la STPR ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par lettre du 25 janvier 2002, le directeur de la Société Travaux Publics Rohou (STPR), qui a son siège social à Carhaix-Plouguer (Finistère), a demandé au directeur départemental du travail d'Ille-et-Vilaine l'autorisation de licencier pour motif économique M. X, membre du comité d'entreprise, délégué du personnel et délégué syndical, en raison de l'arrêt de l'activité du centre de travaux de Mongermont (Ille-et-Vilaine) et de la suppression des trente-huit emplois de ce centre auquel il était rattaché ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles R.436-3 et R.412-5 du code du travail, le licenciement d'un membre du comité d'entreprise, d'un délégué du personnel ou d'un délégué syndical ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé l'intéressé ; Considérant que, pour l'application de ces dispositions, l'inspecteur du travail compétent est celui dans le ressort duquel est situé le siège de l'entreprise ou celui de l'établissement au titre duquel l'employeur demande l'autorisation de licencier un salarié ; qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la demande d'autorisation de licenciement a été présentée le 25 janvier 2002 par le directeur de la STPR, dont le siège est dans le département du Finistère ; que c'est également le directeur de la société qui a notifié à M. X la lettre prononçant son licenciement, après l'autorisation accordée par l'inspecteur du travail ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le centre de travaux de Montgermont disposait d'une autonomie de gestion, notamment, en ce qui concerne la gestion du personnel qui y était rattaché, permettant de le faire regarder comme un établissement au sens des dispositions susmentionnées ; qu'ainsi, l'inspecteur du travail de la 3ème section d'Ille-et-Vilaine n'était pas compétent pour statuer sur cette demande ; que, par suite, la décision en date du 4 mars 2002 autorisant le licenciement de M. X est entachée d'illégalité comme prise par une autorité incompétente ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 27 janvier 2004 du Tribunal administratif de Rennes et la décision en date du 4 mars 2002 de l'inspecteur du travail d'Ille-et-Vilaine autorisant la Société Travaux Publics Rohou à licencier M. X sont annulés. Article 2 : L‘Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X, à la Société Travaux Publics Rohou et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. 1 N° 04NT00368 2 1

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