CETATEXT000007544915 J4XLX2006X06X000000501195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/49/CETATEXT000007544915.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 9 juin 2006, 05NT01195, inédit au recueil Lebon 2006-06-09 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01195 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. PIRON CASADEI-JUNG M. Frédéric LESIGNE M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2005, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Casadei-Jung, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 01-3288 en date du 26 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a condamné le centre hospitalier de Vierzon à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de réparation des préjudices qu'il a subis du fait du non-respect des engagements pris par cet établissement lors de son recrutement en qualité de chef du service d'anesthésie-réanimation ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Vierzon à lui verser une indemnité d'un montant de 51 375 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts de droit sur la somme de 42 990,62 euros à compter du 26 février 2001, date de réception de sa réclamation préalable, et, pour le surplus, à compter du 4 juillet 2001, lesdits intérêts étant capitalisés à compter du 8 juillet 2002 ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Vierzon à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2006 : - le rapport de M. Lesigne, rapporteur ; - les observations de Me Casadei substituant Me Casadei-Jung, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, M. X a été recruté par le centre hospitalier de Vierzon en qualité de praticien hospitalier à temps plein en anesthésie-réanimation, par un contrat du 6 octobre 1999 pour une durée de 28 jours, puis, par un contrat du 13 décembre 1999, pour une durée de 31 jours et, par contrat du 10 janvier 2000, pour une durée de 17 jours ; que, par courriers du 17 décembre 1999, l'intéressé s'est porté candidat, d'une part, à un poste de praticien hospitalier à temps plein en anesthésie-réanimation, à titre provisoire, et, d'autre part, à un poste de chef de service d'anesthésiologie à compter du 1er février 2000 ; que, par une délibération en date du 27 janvier 2000, le conseil d'administration du centre hospitalier a, dans l'hypothèse où M. X serait nommé au poste de chef du service anesthésie-réanimation, décidé d'attribuer à ce dernier, au titre de ses émoluments, une indemnité différentielle d'un montant correspondant à l'écart des émoluments entre le 12ème échelon et le traitement effectivement alloué à l'intéressé fixé au 1er échelon ; que, par un arrêté du préfet du Cher en date du 28 avril 2000, M. X a été nommé en qualité de praticien à temps plein, à titre provisoire, dans le service d'anesthésie-réanimation du centre hospitalier de Vierzon à compter du 1er mai 2000 pour une période maximale de six mois ou jusqu'à la prise de fonctions d'un titulaire avant l'expiration de ce délai ; qu'un contrat a été signé entre le centre hospitalier et l'intéressé le 26 mai 2000 ayant pour objet de régulariser la situation de ce dernier entre le 1er février 2000 et le 30 avril suivant en qualité de praticien hospitalier contractuel à temps plein, rémunéré au 4ème échelon majoré de 10 % et n'incluant pas l'indemnité différentielle prévue par la délibération susmentionnée du 27 janvier 2000 ; que M. X a, par courrier en date du 23 février 2001, demandé au directeur du centre hospitalier de Vierzon la réparation des préjudices financier et moral subis à raison de ce que le centre hospitalier n'avait pas tenu son engagement de lui verser l'indemnité différentielle prévue par la délibération du 27 janvier 2000 et sollicité en conséquence le versement de la somme de 282 000 F (soit 42 990,62 euros) au titre du préjudice financier ; que, s'étant vu opposer une décision implicite du rejet, il a demandé au Tribunal administratif d'Orléans la condamnation du centre hospitalier de Vierzon à lui verser une somme de 307 000 F au titre de son préjudice financier et une somme de 30 000 F au titre de son préjudice moral ; que, par le jugement attaqué du 26 mai 2005, le Tribunal administratif d'Orléans a limité la condamnation du centre hospitalier à verser à M. X une somme de 3 000 euros, tous chefs de préjudice confondus ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si par sa délibération du 27 janvier 2000, le conseil d'administration du centre hospitalier de Vierzon a, alors que le dossier de recrutement à titre provisoire de M. X en qualité de praticien hospitalier chef de service était en cours d'instruction, décidé d'allouer à celui-ci une indemnité différentielle d'un montant correspondant à l'écart des émoluments entre le 12ème échelon et le traitement effectivement alloué à l'intéressé fixé au 1er échelon, il a également précisé à cette occasion que sa délibération était soumise pour son exécution aux dispositions de l'article L.714-5 du code de la santé publique alors en vigueur ; que, toutefois, le préfet du Cher a, par un arrêté du 28 avril 2000 pris sur le fondement de l'article 20 du décret du 24 février 1984 susvisé, nommé M. X en qualité de praticien à temps plein, à titre provisoire, dans le service d'anesthésie-réanimation du centre hospitalier de Vierzon à compter du 1er mai 2000 ; que, dans ces conditions, en l'absence de nomination de M. X en qualité de chef dudit service, celui-ci ne saurait prétendre que la délibération du 27 janvier 2000 devait être regardée comme constituant une décision créatrice de droits qui, eu égard à ce caractère, ne pouvait légalement être retirée après l'expiration du délai de quatre mois suivant son édiction ; qu'ainsi, le moyen invoqué par M. X et tiré de ce que la décision du 27 janvier 2000 du conseil d'administration de lui attribuer l'indemnité différentielle susrappelée n'ayant pas été rapportée dans le délai de quatre mois, le directeur du centre hospitalier, qui ne pouvait ignorer que le bénéfice d'une telle indemnité lui avait été reconnu, ne pouvait, le 28 décembre 2000, revenir sur cette décision sans commettre une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier, était, en tout état de cause, inopérant ; que, par suite, le Tribunal administratif d'Orléans n'étant pas tenu de répondre à ce moyen, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; Considérant que si, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X ne pouvait se prévaloir d'aucun droit acquis au bénéfice de l'indemnité différentielle litigieuse, il résulte de l'instruction, notamment des échanges intervenus entre l'intéressé et le centre hospitalier de Vierzon, en particulier d'un courrier du 30 mai 2000 adressé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Cher au directeur dudit centre hospitalier et dont M. X a été destinataire d'une copie le 5 juin 2000, que la fixation, à titre dérogatoire, de sa rémunération sur la base du 12ème échelon était en cours d'instruction ; que M. X, en se fondant sur les assurances qui lui avaient été données, a accepté d'exercer les fonctions qui lui avaient été confiées par le centre hospitalier à compter du 1er février 2000 ; qu'en donnant de telles assurances, qu'il ne pouvait légalement respecter, le centre hospitalier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, toutefois, M. X qui a signé le 26 mai 2000 un contrat régularisant sa situation en qualité de praticien hospitalier contractuel à temps plein entre le 1er février 2000 et le 30 avril 2000 et prévoyant qu'il serait rémunéré au 4ème échelon majoré de 10 % et qui ne pouvait ignorer le caractère dérogatoire des promesses qui lui avaient été faites en ce qui concerne sa rémunération, doit être regardé comme ayant commis une imprudence de nature à atténuer la responsabilité du centre hospitalier de Vierzon ; que, dans les circonstances de l'espèce, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation du préjudice subi par M. X en évaluant le montant de celui-ci, tous chefs confondus, à la somme de 3 000 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions d'appel incident présentées par le centre hospitalier de Vierzon ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni M. X ni le centre hospitalier de Vierzon ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a condamné ce dernier à verser à M. X une somme de 3 000 euros à titre de réparation des préjudices subis ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Vierzon, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions d'appel incident présentées par le centre hospitalier de Vierzon sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X, au centre hospitalier de Vierzon et au ministre de la santé et des solidarités. 2 N° 05NT01195 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.