CETATEXT000007544917 J4XLX2006X06X000000501251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/49/CETATEXT000007544917.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 30 juin 2006, 05NT01251, inédit au recueil Lebon 2006-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01251 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY VERITE Mme Danièle THOLLIEZ M. ARTUS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2005, présentée pour Mlle Claudine X, demeurant ..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-2541 du 27 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2004 du recteur de l'académie de Nantes lui infligeant la sanction du déplacement d'office ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tant au titre de la procédure de première instance qu'au titre de la procédure d'appel ; ……………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 14 janvier 1984 ; Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 : - le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ; - les observations de Me Vérité, avocat de Mlle X ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 27 avril 2005, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mlle X tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2004 par lequel le recteur de l'académie de Nantes a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire du déplacement d'office ; que Mlle X interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'après avoir rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 37 du décret du 4 juillet 1972 susvisé, le recteur d'académie était compétent, après consultation de la commission administrative paritaire académique, pour prononcer les sanctions du premier et du deuxième groupe, et relevé que le déplacement d'office appartenait à la catégorie des sanctions du deuxième groupe, le tribunal administratif a estimé que le recteur de l'académie de Nantes avait pu prendre à bon droit cette sanction à l'égard de Mlle X ; que cette dernière n'est, par suite, pas fondée à soutenir que faute d'avoir répondu à son moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la sanction en cause, le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Sur la légalité externe de l'arrêté du 4 mai 2004 : Considérant, en premier lieu, que si en vertu des dispositions de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, le pourvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination, l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 prévoit cependant, s'agissant des sanctions des premier et deuxième groupes, que le pouvoir de les infliger peut être délégué indépendamment du pouvoir de nomination ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article 37 modifié du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut des professeurs certifiés que le pouvoir de prononcer les sanctions des premier et deuxième groupes a été délégué aux recteurs d'académie à l'égard des professeurs certifiés ; que, dans ces conditions, le recteur de l'académie de Nantes a pu, après saisine de la commission administrative paritaire académique, valablement prendre à l'égard de Mlle X la sanction du déplacement d'office, laquelle relève du deuxième groupe ; que l'intéressée n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la sanction litigieuse émanerait d'une autorité incompétente pour la prendre et aurait pour fondement des dispositions réglementaires entachées d'illégalité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 du décret du 25 octobre 1984 susvisé : “Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête (…)” ; que si, en application de ces dispositions, la commission administrative paritaire académique siégeant en formation disciplinaire, doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a été saisie du rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, en revanche, aucune disposition ne fait obligation à l'administration de prendre sa décision dans un délai déterminé ; qu'en l'espèce, en prenant sa décision au delà du délai d'un mois après l'avis de la commission administrative paritaire académique, le recteur de l'académie de Nantes n'a pas entaché la sanction prononcée d'illégalité ; qu'en outre, la circonstance que la sanction en cause ne serait pas intervenue dans le délai de quatre mois à l'expiration duquel, en application de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, l'agent suspendu est rétabli dans ses fonctions à défaut d'une décision prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, n'est pas davantage de nature à entacher d'illégalité la décision du recteur ; Considérant, en troisième lieu, que l'article 7 dudit décret du 25 octobre 1984 prévoit que le conseil de discipline peut ordonner une enquête s'il juge ne pas être suffisamment informé sur les faits reprochés au fonctionnaire dont il examine la situation ; que s'agissant d'une simple faculté à la discrétion de la commission administrative paritaire académique, celle-ci n'était nullement tenue, au cas particulier, de prescrire une telle mesure, dès lors qu'elle s'estimait suffisamment éclairée ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de ce même décret : “(…) Dans l'hypothèse où aucune des propositions soumises au conseil de discipline, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s'étant prononcé en faveur d'aucune de ces propositions. Son président informe alors de cette situation l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Si cette autorité prononce une sanction, elle doit informer le conseil des motifs qui l'ont conduite à prononcer celle-ci” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par lettre du 18 juin 2004, le recteur de l'académie de Nantes a informé les membres de la commission administrative paritaire académique des motifs l'ayant conduit à prendre une sanction qui n'avait pas été retenue par la commission ; que le moyen tiré de la méconnaissance, sur ce point, des dispositions de l'article 8 du décret du 25 octobre 1984 doit, par suite, être écarté ; qu'il en va de même du moyen tiré de ce que ledit article aurait été méconnu faute de communication à l'intéressée de l'avis émis par le conseil de discipline, cette communication n'étant pas prévue par les dispositions applicables ; Considérant, en dernier lieu, que les conditions dans lesquelles l'arrêté du 4 mai 2004 a été notifié à Mlle X sont sans influence sur la légalité de cette décision ; que le moyen tiré de ce que cette notification, qui mentionnait, d'ailleurs, en son article 3, la possibilité de saisir le conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, n'aurait pas comporté toutes les indications exigées par l'article 10 du décret du 25 octobre 1984 concernant la saisine dudit conseil, est donc inopérant ; Sur la légalité interne de l'arrêté du 4 mai 2004 : Considérant que pour infliger à Mlle X, professeur certifié de mathématiques, la sanction du déplacement d'office, le recteur de l'académie de Nantes s'est fondé sur un ensemble de griefs tenant à l'incapacité de cette enseignante à faire évoluer ses pratiques pédagogiques et à les adapter aux besoins de ses élèves, à ses difficultés relationnelles persistantes avec les membres de la communauté éducative et, particulièrement, avec ses élèves, à son refus de tenir compte des recommandations du corps d'inspection et de toute proposition d'accompagnement pédagogique ; qu'il ressort des pièces versées au dossier, notamment, des rapports établis les 15 avril et 19 mai 2003 par M. IGIGABEL, proviseur du lycée Aristide Briand où Mlle X dispensait l'enseignement des mathématiques en classes de seconde et du rapport du 12 novembre 2003 de M. BLOUIN, inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional, que ces fautes étaient avérées, de sorte qu'elle constituaient des manquements disciplinaires de nature à entraîner l'application de la sanction du déplacement d'office prononcée ; Considérant, en outre, que si Mlle X soutient que le recteur de l'académie de Nantes aurait commis un détournement de procédure en décidant, parallèlement à la décision de suspension, intervenue antérieurement à la sanction prononcée, de la faire convoquer le 9 septembre 2003 devant le médecin de prévention en vue, éventuellement, d'une mise en congé de longue maladie ou en congé de longue durée d'office, ce moyen ne peut qu'être écarté, l'administration ayant la possibilité de mener conjointement ces deux procédures ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Claudine X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. N° 05NT01251 2 1 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.