CETATEXT000007544932 J4XLX2005X12X000000200574 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/49/CETATEXT000007544932.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 28 décembre 2005, 02NT00574, inédit au recueil Lebon 2005-12-28 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT00574 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI Mme Valérie GELARD M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 2002, présentée par X... Marie X, ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-4247 en date du 26 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 et de contribution sociale généralisée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2005 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 28 du code général des impôts, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de “la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété” ; que, selon l'article 31-I du même code, ces charges déductibles comprennent notamment : “1° pour les propriétés urbaines :
- a)les dépenses de réparation et d'entretien... ;
- b)les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement...” ; qu'au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ; Considérant que Mme X a réalisé des travaux dans une maison qu'elle donne en location à ... sur le territoire de la commune de ... ; que si elle admet que l'aménagement des combles a eu pour effet d'accroître la surface habitable de cette maison, et que les dépenses y afférentes ne sont donc pas déductibles de ses revenus fonciers, elle soutient que les autres travaux auxquels elle a procédé au rez-de-chaussée de cette habitation sont dissociables de ceux réalisés à l'étage et constituent des travaux déductibles au sens de l'article 31 précité du code général des impôts ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des plans fournis par la requérante, que les trois chambres qui se situaient au rez-de-chaussée ont été transférées à l'étage afin notamment d'agrandir le séjour-salon dont la surface a été doublée ; que la cuisine a été transformée en salle de bain et WC alors qu'une nouvelle cuisine a été aménagée dans l'une des anciennes chambres ; que ces travaux de restructuration du rez-de-chaussée réalisés dans une maison constituant une seule unité d'habitation ont été la conséquence de l'aménagement des combles qui a permis de regrouper les chambres à l'étage ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'ils présentaient un caractère dissociable des travaux d'agrandissement réalisés à l'étage ; que les travaux afférents à la réfection de la toiture, des sols, des planchers, des plafonds, au déplacement de la trémie pour l'installation d'un escalier, à la création d'une cheminée et à l'ouverture d'une fenêtre qui avait été précédemment murée sont également la conséquence de l'opération d'agrandissement et de restructuration ; Considérant que si Mme X entend par ailleurs se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales de la documentation de base 5 D 2225 mise à jour au 15 septembre 1993, cette instruction ne comporte pas une interprétation du texte fiscal différente de celle dont il a été fait application ; que par suite, la requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à en solliciter le bénéfice ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à X... Marie X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 02NT00574 2 1